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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Yémen (Ratification: 1969)

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Yémen du Nord

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires, la commission avait noté avec intérêt une participation accrue des femmes à tous les niveaux de l'instruction, et notamment aux différents centres de formation et aux écoles techniques, et elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l'accès des femmes - notamment dans les zones rurales - aux diverses activités et emplois correspondant à la formation dispensée par les centres et écoles en question. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet, la commission espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées, y compris des données statistiques sur le nombre de femmes fréquentant les écoles et les divers cours de formation et leur proportion par rapport à celle des hommes, ainsi que sur le taux de participation des femmes au marché de l'emploi dans le secteur privé et dans les sociétés mixtes.

2. La commission prie en outre le gouvernement - comme elle l'avait fait par le passé - de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne le recrutement de femmes dans la fonction publique, en précisant notamment le nombre de femmes qui occupent actuellement des postes dans cette administration (y compris des postes à responsabilités) et leur proportion par rapport à celle des hommes.

3. En ce qui concerne les bureaux de placement créés par le ministère des Affaires sociales et du Travail dans les divers gouvernorats du pays, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les bureaux contrôlent, en collaboration avec les services d'inspection, l'application des dispositions légales en matière de recrutement et de conditions de travail afin d'assurer qu'aucune discrimination fondée sur le sexe ou la religion ne soit exercée. La commission note également la déclaration selon laquelle il est tenu compte du principe de la non-discrimination lors de l'élaboration des plans de développement économique et social. Elle prie donc le gouvernement de fournir des précisions - y compris des données statistiques - sur les activités des bureaux de placement ainsi que des informations plus détaillées sur les plans de développement précités.

4. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer si l'arrêté prévu à l'article 36 du Code du travail, interdisant l'emploi des femmes à certains travaux autres que ceux considérés comme pénibles ou insalubres, a été édicté et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.

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