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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a examiné les textes législatifs et réglementaires ainsi que les données statistiques communiquées avec le dernier rapport transmis par le gouvernement.

1. La commission a noté, en particulier, avec intérêt, les nouveaux progrès réalisés dans les domaines de l'alphabétisation, de l'éducation et de la formation professionnelle de la population féminine, ainsi que l'institution, au sein du ministère de la Culture, d'un organe supérieur chargé de mettre en oeuvre les plans gouvernementaux en la matière en collaboration avec les autres ministères intéressés et avec les organisations syndicales, et notamment avec la Fédération des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les progrès accomplis à cet égard.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait, entre autres, prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer dans la pratique la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi sans distinction basée non seulement sur le sexe, mais aussi sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique et l'origine sociale, conformément à la convention et à l'article 25 de la Constitution nationale. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions légales instituant l'égalité des droits mais n'indique pas les mesures prises et les méthodes utilisées dans la pratique pour mettre en oeuvre la politique nationale visant à promouvoir l'égalité des chances et à éliminer toute discrimination en la matière, comme le prévoient les articles 2 et 3 de la convention. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession en espérant que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport les informations précitées, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions et c) les conditions de travail. La commission souhaiterait également disposer de précisions sur le rôle et les activités dans ce domaine des comités consultatifs prévus à l'article 15 du Code du travail ainsi que des commissions centrales et des sous-commissions dont il est question à l'article 23 de la loi no 1 de 1985 portant statut du personnel de l'Etat.

3. En ce qui concerne le nombre de femmes employées dans l'administration publique et les divers organismes et établissements de l'Etat, ainsi que dans les entreprises couvertes par le Code du travail, la commission a pris connaissance des données statistiques détaillées fournies par le gouvernement et tout en notant certains progrès accomplis quant à la participation de celles-ci au marché de l'emploi; elle constate que seuls 12,17 pour cent de femmes sont employées dans les entreprises du secteur privé, 15,54 pour cent dans les établissements publics et 24,8 pour cent dans l'administration de l'Etat. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue d'encourager la participation des femmes dans la population active ainsi qu'aux postes des catégories supérieures des emplois et qu'il fournira des informations (y compris des statistiques) sur les progrès réalisés à cet égard.

4. La commission a examiné le texte intégral du statut type des organes publics établi en application de la loi de 1985 portant statut du personnel de l'Etat et adopté par décision no 3803 du 20 novembre 1985. Elle a noté avec intérêt qu'aux termes de l'article 100 de ce statut, à l'exception de certains travaux pénibles ou dangereux, les femmes sont soumises aux mêmes dispositions et conditions de travail que les hommes et prie le gouvernement d'indiquer si elles participent également aux programmes de formation professionnelle mis en oeuvre par les organes publics (articles 24 à 34 du statut précité) et, dans l'affirmative, de préciser le taux de cette participation.

5. La commission a, en outre, pris connaissance de l'arrêté ministériel no 856/b de 1985 (communiqué par le gouvernement) définissant les "délits infâmes" pour lesquels une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour ces délits ne peut occuper un poste dans l'administration publique ou dans les organes et établissements de l'Etat, aux termes de l'article 7 c) de la loi no 1 du 2 janvier 1985 et de l'article 18 du statut type des organes publics mentionné ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir quelques exemples d'application pratique de cet arrêté, notamment en ce qui concerne les délits mentionnés aux articles 287, 288, 307 et 308 du Code pénal auxquels se réfère l'article 1 de l'arrêté ministériel précité.

6. La commission se réfère également aux commentaires qu'elle avait formulés, dans ce même ordre d'idées, au sujet de l'article 65 i) de la loi no 1 du 2 janvier 1985 interdisant aux travailleurs de l'Etat, sous peine de licenciement, de faire partie d'une association, ou d'un groupe, qui poursuit des objectifs illégaux, qui menace les intérêts de l'Etat ou qui le met en danger. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la disposition précitée et sur les critères qui déterminent le caractère illégal des associations ou groupes menaçant les intérêts de l'Etat; elle avait également souhaité disposer de précisions sur le droit des personnes visées par l'article 65 i) de la loi de 1985 de recourir à une instance compétente, conformément à ce que prévoit l'article 4 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux articles 65, 307 et 308 du Code pénal (également mentionnés par l'arrêté ministèriel no 856/b de 1985 cité ci-dessus) qui définissent les activités considérées comme illégales dans le sens de la loi no 1 de 1985. La commission note les explications du gouvernement et le prie à nouveau d'indiquer quelles sont les voies de recours reconnues aux personnes visées par les dispositions précitées et de fournir, à titre d'exemple, copie des décisions administratives ou judiciaires prises à leur égard.

7. La commission avait également demandé des informations sur l'application pratique de l'article 138, paragraphe 1, de la loi de 1985 sur le statut des travailleurs de l'Etat, afin de s'assurer que cette disposition - qui prévoit la possibilité de congédier un travailleur en vertu d'un décret sans qu'il soit nécessaire d'indiquer les motifs de son congédiement - ne puisse se traduire en fait par une discrimination fondée sur les opinions politiques de l'intéressé. Le gouvernement indique dans sa réponse que le licenciement par décret, aux termes de la loi précitée, ne peut avoir lieu sans que le travailleur ait pris connaissance des motifs qui peuvent concerner soit la dignité de la fonction, soit l'intégrité du travailleur ou encore son incapacité d'assumer ses fonctions. Dans ce cas, l'intéressé fait l'objet d'une enquête ouverte de la part des organes de contrôle compétents, et c'est sur la base des résultats de cette enquête qu'est édicté le décret de licenciement dont les motifs figurent dans l'exposé des motifs du décret en question ou dans la lettre d'accompagnement adressée au travailleur intéressé. La commission a noté ces explications et a également pris connaissance des circulaires no 57/6-1983/15 du 29 avril 1979 et 79/6-3501/15 du 3 juillet 1983 (communiquées par le gouvernement) qui continuent à être en vigueur et qui confirment ces explications. Elle constate toutefois qu'aux termes de ces circulaires les travailleurs intéressés ont le droit de recourir devant une juridiction administrative, en l'occurrence le Conseil d'Etat, uniquement lorsque le licenciement intervient pour des motifs dus à l'incompétence de ceux-ci et non pas dans les cas de manquement à la dignité de la fonction ou à l'intégrité des intéressés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont les dispositions de la loi et des circulaires précitées sont appliquées dans la pratique ainsi que copie de quelques-uns des décrets de congédiement qui auraient été édictés pour des motifs dus à des manquements à la dignité de la fonction ou mettant en cause l'intégrité des travailleurs.

8. La commission espère, en outre, que le gouvernement pourra communiquer aussi copie des décisions du Conseil d'Etat auxquelles il s'est référé dans son rapport précédent.

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