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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Eswatini (Ratification: 1981)

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Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note les explications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant le terme "cessionnaires".

Article 2, paragraphe 2. La commission note que les annexes visées à l'article 135 de la loi sur l'emploi ne sont pas encore élaborées. Elle espère que le gouvernement la tiendra informée dans ses futurs rapports des mesures prises pour adopter, en cas de besoin, ces annexes.

Article 4 a) iii). La commission note qu'aucun changement n'est intervenu quant à l'application de cet article. La commission exprime une fois de plus l'espoir que les mesures voulues pour appliquer cette disposition de la convention seront prises par le gouvernement et qu'il communiquera un modèle d'affiche donnant effet à cette dernière (informations sur les conditions applicables à tous les salariés, ainsi que sur les conditions spéciales applicables en vertu des contrats publics conclus aux termes de la partie XIII de la loi sur l'emploi).

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