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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphes 1 b) et c) et 2, de la convention. Prière de communiquer toutes informations sur les mesures prises et sur les dispositions qui existent pour donner effet à ces paragraphes du présent article.

Article 6. Prière d'indiquer les dispositions qui assurent au personnel de l'inspection la stabilité dans l'emploi et, parallèlement, son indépendance contre toute influence extérieure indue.

Articles 10 et 16. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre des inspecteurs du travail (5) est insuffisant pour assurer un contrôle régulier des établissements. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter les effectifs de manière à permettre au service d'inspection d'exercer efficacement ses fonctions.

Article 11. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail et les dispositions qui assurent aux inspecteurs le remboursement des frais de leurs déplacements.

Article 19. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont tenus de soumettre à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques d'un caractère général sur les résultats de leurs activités et, le cas échéant, de fournir toutes informations sur la périodicité et le contenu de tels rapports.

Article 21. La commission a constaté que le rapport annuel sur les travaux de la section d'inspection du travail pour 1986 ne contient pas de données statistiques sur les établissements assujettis au contrôle et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, sur les infractions commises et les sanctions imposées, et sur les maladies professionnelles (points c), e) et g)). Elle espère qu'à l'avenir les rapports annuels contiendront toutes les informations prévues par cet article de la convention.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le règlement sur la réparation des accidents et des maladies professionnelles dont les dispositions, selon le rapport du gouvernement, assurent l'application de l'article 14.

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