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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2003
  2. 2001
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1991
  6. 1987
Demande directe
  1. 2015
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2003
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Articles 8, paragraphe 1, et 11, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant les travailleurs temporaires qui ne travaillent pas pour les organismes publics et qui sont exclus de la protection du livre II, chapitre II, du Code du travail en vertu de l'article 88 a) de ce Code. La commission note qu'un projet de décret-loi, soumis à la présidence du Conseil des ministres, prévoit la modification, entre autres, de l'article 88 a) dudit Code afin d'étendre aux travailleurs en cause la protection des dispositions susmentionnées (concernant les conditions et limites prescrites pour les retenues sur les salaires ainsi que la protection du salaire dû par l'employeur, le successeur ou le cessionnaire en cas de faillite). La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret-loi lorsqu'il aura été adopté.

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