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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C078

Observation
  1. 2008

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 6 de la convention. Voir les commentaires formulés sous l'article 6 de la conventin no 77, comme suit:

La commission note que le rapport du gouvenement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 1989, les efforts déployés dans le domaine de la réorientation ou de la réadaptation physique et professionnelle des personnes handicapées, et notamment des mineurs. Elle s'est référée, à cet égard, à ses commentaires sur l'application de la convention no 159.

La commission a également noté les actions menées par le gouvernement pour accélérer le processus d'adoption du projet de révision du Code des mineurs par les chambres. Elle veut croire que ce code pourra être adopté à brève échéance et qu'il déterminera la nature et l'étendue des mesures appropriées qui doivent être prises pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir les réponses attendues aux questions soulevées depuis plusieurs années.

Article 7, paragraphe 2. La commission a pris note des informations selon lesquelles le projet de révision du Code des mineurs devait consacrer le principe de l'examen médical obligatoire pour toutes les catégories d'activités sans exception, y compris le commerce ambulant et les occupations exercées sur la voie publique. Elle a noté qu'il est également prévu que des mécanismes de contrôle seront établis par les ministères et conseils municipaux concernés. La commission veut croire que le processus de révision du Code des mineurs, dont il est question dans les commentaires formulés sous l'article 6, sera rapidement mené à son terme et que le nouveau texte étendra l'examen médical aux catégories visées et déterminera les mesures spéciales de contrôle prévues par l'article 7, paragraphe 2. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les réponses attendues aux questions soulevées depuis plusieurs années.

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