National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990.
1. La commission note avec satisfaction que la loi no 5/1978 relative à l'organisation et à la conduite des unités socialistes d'Etat, telle que modifiée par la loi no 24/1981, a été abrogée par l'article 58 de la loi no 15 du 7 août 1990 sur la réorganisation des unités économiques d'Etat en régies autonomes et sociétés commerciales. En vertu de l'article 57 de la loi no 15/1990, l'abrogation entre en vigueur six mois après la date de la publication de la loi au journal officiel (respectivement neuf mois pour les unités agricoles); la publication a eu lieu le 8 août 1990. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur les dispositions de l'article 71-8 de la loi no 5/1978, telle que modifiée, qui obligeaient un travailleur passant d'une unité de travail à une autre à demander un rapport de son activité à l'organe de direction et à l'organisme syndical de l'unité qu'il quittait.
2. En outre, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'abrogation d'un certain nombre d'autres dispositions législatives, dont l'application en pratique entraînait une contrainte au travail contraire à la convention.
a) Le décret no 54/1975 sur la répartition obligatoire des diplômés de l'enseignement supérieur a été abrogé par le décret-loi no 14 du 10 janvier 1990. Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions du décret no 54/1975 faisaient obligation à chaque diplômé universitaire d'effectuer un stage de deux à trois ans dans une entreprise déterminée, mentionnée dans le document de répartition, sous peine, à défaut de stage, d'être exclu d'un emploi correspondant à ses qualifications et d'être tenu au remboursement de ses frais d'études. Le gouvernement indique que le nouveau système de répartition introduit par le décret-loi no 14/1990 est facultatif en ce qui concerne les diplômés, et obligatoire pour l'entreprise désignée dans le document de distribution.
b) La loi no 22/1981 sur l'affectation de cadres de secteurs d'activités déterminés dans certaines zones a été abrogée par le décret-loi no 1 du 26 décembre 1989 portant abrogation de certaines lois, décrets ou autres actes normatifs.
c) Le décret no 9/1983 concernant le travail des soldats et des cadres militaires à la retraite pour l'économie nationale a été abrogé par le décret-loi no 22 du 22 janvier 1990. La loi no 1/1985 sur l'autogestion, l'auto-administration et l'autofinancement des chefs-lieux imposant du travail sous peine, en cas de refus, d'une contribution financière, a été abrogée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions abrogeant le décret et la loi susmentionnés.
3. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 1 d) du décret no 153 du 24 mars 1970 sur les groupes de personnes ayant un mode de vie parasitaire ou anarchique, passibles de sanctions pénales. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions du décret en question n'ont plus été appliquées depuis décembre 1989 et seront abrogées.
La commission a pris connaissance du rapport soumis à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à sa quarante-septième session (février 1991) par un rapporteur spécial au sujet de la situation des droits de l'homme en Roumanie (document E/CN.4/1991/30 du 8 janvier 1991). Le rapport indique que des arrestations, inculpations et condamnations auraient été prononcées en 1990 en vertu du décret no 153/1970, dont l'utilisation abusive à l'encontre d'opposants politiques sous le régime précédent avait été critiquée et dont les autorités actuelles auraient prévu l'abrogation. Des membres de la communauté rom (tsigane) auraient été jugés selon la procédure d'urgence prévue au décret.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger le décret en question et pour assurer sur ce point le respect de la convention tant en droit qu'en pratique.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à la loi no 24/1976 rendant obligatoire aux personnes sans emploi l'inscription auprès de la direction du travail ou de ses bureaux régionaux en vue d'être placées dans un emploi, ainsi qu'à la loi no 25/1976 en vertu de laquelle toute décision de placement était obligatoire. Ayant noté l'abrogation de cette dernière loi, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de la loi no 24/1976.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de la loi no 24/1976, quoiqu'en vigueur, ne sont pas appliquées et seront abrogées en tout ou en partie lorsque la loi sur les prestations de chômage et la réintégration des chômeurs aura été adoptée. Le gouvernement indique qu'un contrat ne devrait être conclu en vertu de la législation actuelle que suite à un concours permettant d'évaluer les qualifications professionnelles des candidats, limitant ainsi la portée des dispositions de la loi no 24/1976 qui devrait aider l'orientation professionnelle tout en ne restreignant pas le libre choix d'un emploi convenable.
La commission prend bonne note de ces explications. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les dispositions de la loi no 24/1976 ne puissent en pratique servir de moyen de contrainte au travail et de communiquer le texte de toutes dispositions portant abrogation totale ou partielle des dispositions en cause.
5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de l'article 15, alinéa 3, du décret no 93 du 28 mars 1983 du Conseil d'Etat, portant approbation des statuts des organisations socialistes dans l'agriculture, le retrait d'un coopérateur doit être approuvé par l'assemblée générale, et elle a prié le gouvernement d'indiquer les conséquences pratiques du refus d'approbation par l'assemblée au retrait du coopérateur.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence selon lesquelles les coopératives agricoles sont engagées dans un processus de profonde transformation suite à l'adoption du décret-loi no 42/1990 ayant permis l'attribution de 3 millions d'hectares, représentant environ 30 pour cent des terres arables du pays, à des paysans avec un statut de ferme privée; nombre de coopératives agricoles ont donc disparu ou sont en cours de réorganisation en tant que fermes, sociétés par actions ou encore d'autres formes de propriété. La commission note également les indications du gouvernement dans son rapport que les dispositions de l'article 15, alinéa 3, de même que les autres dispositions du décret no 93/1983, sont tombées en désuétude et que, dans un rapport au Parlement du 18 octobre 1990, le Premier ministre a déclaré qu'une loi sur la propriété des terres permettant le retrait des coopérateurs et la dissolution des coopératives par les membres serait soumise au Parlement.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées en la matière et assurant la liberté des coopérateurs de quitter la coopérative.
6. La commission a pris connaissance des "Thèses pour l'élaboration du projet de Constitution de la Roumanie", élaborées par la commission pour la rédaction du projet de Constitution du Parlement et communiquées par le gouvernement au BIT. La commission adresse directement une demande au gouvernement au sujet de la définition du travail forcé figurant au titre II, chapitre 2, point 16 des Thèses.