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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pérou (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pérou (Ratification: 2021)

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La commission prend note des commentaires communiqués en avril 1990 par la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou (FNTMMSP) concernant l'application de cette convention, dont copie fut communiquée au gouvernement le même mois afin qu'il puisse présenter les observations qu'il jugerait pertinentes.

Dans ses commentaires, l'organisation syndicale allègue l'existence de violations de la convention no 29 en ce qui concerne la situation des travailleurs des laveries d'or et des entreprises d'épluchage de châtaignes.

Les documents annexes, communiqués par cette organisation, se réfèrent en particulier aux moyens frauduleux de recrutement, connus sous le nom d'enganche, généralement à Puno et à Cuzco, de la part de personnes privées ou d'agences agissant pour le compte d'entreprises minières auxquelles la Direction nationale des mines a octroyé des concessions. Les contrats offerts sont généralement de 9O jours (d'où le terme "noventeros" employé pour désigner ces travailleurs) à l'échéance desquels l'employeur se serait engagé à payer aux intéressés les frais de leur retour à leur domicile, ce que généralement il ne fait pas, ce qui empêche le retour du travailleur à son lieu d'origine.

Ces documents ajoutent, pour ce qui est des conditions de travail, que les salaires sont extrêmement bas, les horaires excessifs et les soins médicaux inexistants, en dépit du risque élevé que courent les travailleurs de contracter des maladies telles que le paludisme, la tuberculose et la uta (maladie de la peau).

Dans ses commentaires, la FNTMMSP allègue en outre que, dans les entreprises d'épluchage de châtaignes de Puerto Maldonado, des centaines d'enfants travaillent avec leur mère jusqu'à douze heures par jour sans percevoir aucune espèce de rémunération. Il y est indiqué que ces entreprises recrutent surtout des mères de famille, lesquelles recourent à l'aide de leurs enfants afin de pouvoir remplir les six barils de châtaignes exigés chaque jour.

La commission rappelle que cela fait plusieurs années qu'elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions d'emploi des personnes qui travaillent sous le régime de l'enganche, ainsi que sur toutes mesures prises pour assurer le respect de la convention en ce domaine.

La commission note à cet égard que, selon les conclusions du rapport final de la Commission multisectorielle (créée par la résolution no 083-88-PCM) sur la situation des communautés indigènes d'Atalaya, il existe "des communautés qui sont soumises à la servitude à l'intérieur de grandes ou moyennes exploitations agricoles et/ou sylvicoles (habilitación o enganche) qui constituent une main-d'oeuvre gratuite ou semi-gratuite; cette servitude par un système d'avances ou "enganche" revêt dans de nombreux cas les caractéristiques de l'esclavage".

La commission note les indications relatives à ce régime selon lesquelles il consiste en un système d'exploitation de la main-d'oeuvre indigène manipulée de façon à être endettée moyennant la fourniture d'avances par le patron sous forme d'ustensiles de travail, de repas ou d'argent pour permettre au travailleur de couper le bois et, en théorie, s'en servir pour éteindre la dette initiale et assurer la subsistance de la famille. Obligés ainsi à rembourser une avance initiale, à laquelle s'ajoutent des intérêts, les travailleurs sont victimes du cercle vicieux de l'exploitation et de la misère, conditions de vie permanentes. La commission a également noté des allégations illustrant des cas concrets de pareille situation.

En l'absence d'informations de la part du gouvernement sur les questions soulevées et compte tenu des communications reçues de l'organisation syndicale susmentionnée, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour enquêter sur les diverses situations alléguées et, le cas échéant, imposera les sanctions appropriées, conformément à l'article 25 de la convention. Elle espère que le gouvernement fournira des informations détaillées concernant les mesures qu'il aura prises.

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