National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 10 et 16 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs sur l'effectif de l'inspection du travail et le nombre des visites d'inspection effectuées entre 1984 et août 1988, bien que le nombre total des entreprises assujetties à l'inspection du travail ne soit pas indiqué. Elle voudrait souligner une fois encore que ces statistiques sont indispensables pour apprécier le degré d'application de la convention. La commission note que le gouvernement a donné des instructions pour que les statistiques du travail soient conformes aux dispositions de la convention. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour atteindre cet objectif et sur les progrès accomplis, en se référant notamment à l'application de la circulaire du 15 mars 1990.
Article 11. A la suite de ses commentaires antérieurs concernant les difficultés pratiques rencontrées par l'inspection du travail, la commission prie le gouvernement de bien vouloir signaler tout progrès intervenu dans l'application de cet article.
Articles 20 et 21. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, selon laquelle il a l'intention de publier des statistiques annuelles du travail dès que la situation financière s'améliorera. La commission espère que le gouvernement redoublera d'efforts pour rassembler les rapports annuels d'inspection et leur assurer une large diffusion auprès des autorités concernées, des organisations de travailleurs et d'employeurs, et de toutes les personnes intéressées. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes et des copies des rapports, comme l'exige la convention.