National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail, qui contient des garanties contre la discrimination dans l'emploi, les travailleurs dans certains secteurs d'activité (navigation maritime, chasse et pêche (y compris le traitement à bord du produit de la pêche) et aviation militaire) sont exclus du champ d'application de cette loi.
D'après la réponse du gouvernement à la demande de la commission concernant les mesures prises pour que les travailleurs qui ne relèvent pas de la loi no 4 soient protégés contre la discrimination, la commission note que la loi no 45 de 1978 concernant l'égalité entre les sexes s'applique à tous les domaines, à l'exception des affaires internes des communautés religieuses, et prévoit l'égalité fondée sur le sexe en liaison avec l'emploi, la formation et la vie culturelle. La commission renouvelle donc ses demandes antérieures adressées au gouvernement au sujet des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs ne relevant pas de la loi no 4 soient protégés contre les actes de discrimination fondée également sur tous les motifs autres que le sexe, énumérés à l'article 1 a) de la convention. La commission note également que l'article 2 de la loi no 45 prévoit que la Couronne peut décider dans des cas particuliers que la loi ne doit pas être appliquée à tel ou tel domaine. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les dérogations à l'application de cette loi qui auraient été prises conformément à l'article 2 et sur les motifs d'une telle exclusion.
2. La commission note avec un intérêt particulier que le Conseil nordique des ministres a désigné l'égalité de rémunération comme domaine prioritaire et qu'un projet nordique de quatre ans sur l'égalité de rémunération a été lancé. La commission demande au gouvernement de continuer à lui donner, dans ses rapports sur la convention no 100, des informations sur les faits nouveaux et les résultats du projet, comme aussi du projet BRYT (qui porte essentiellement sur l'égalité de rémunération et le relèvement de la valeur attachée aux professions mal rémunérées et aux professions féminines), ainsi que des projets sur les différences de rémunération entre les hommes et les femmes qui sont menés par le ministère du Travail et de l'Administration publique.
3. La commission note que les travaux se poursuivent sur un livre blanc du gouvernement (Likestillings meldingen) concernant l'égalité entre les sexes dans lequel des questions de politique seront examinées et des propositions faites sur les aspects de la politique d'égalité. Elle espère que le gouvernement continuera à l'informer des travaux sur ce livre blanc et espère qu'à cette occasion considération sera accordée aux dispositions de la convention et aux commentaires antérieurs de la commission.
4. La commission note avec intérêt les mesures prises dans le domaine de la formation afin de mettre en valeur les qualifications techniques et les connaissances des femmes ainsi que leurs qualifications sur le marché du travail, telles que le projet pilote "Futurs emplois pour les femmes". Dans le domaine de l'orientation professionnelle, elle note les activités entreprises pour élargir les choix professionnels s'offrant aux femmes, telles que des foires d'orientation professionnelle, le projet "Ouvrez les pêcheries aux femmes" et l'"Atelier de l'avenir". En ce qui concerne l'orientation professionnelle, elle note en particulier que les activités d'information jouent un rôle clé pour promouvoir l'égalité entre les sexes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès de ces activités ainsi que sur d'autres mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention et assurer l'égalité de chances et de traitement.