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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Nicaragua (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la Direction de l'hygiène et de la sécurité du travail est en train de préparer, en se fondant sur les commentaires de la commission, un règlement qui, conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention, sera envoyé pour consultation aux organisations d'employeurs et de travailleurs dès qu'il aura été revu par la division supérieure du ministère.

La commission espère que le règlement mentionné donnera pleine application aux articles de la convention ci-après qui ont fait l'objet de commentaires antérieurs et que le gouvernement en communiquera un exemplaire lorsqu'il aura été adopté.

Article 3 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 182 du Code du travail, selon lequel le poids des sacs contenant n'importe quel type de marchandises et destinés à être portés par un homme ne peut excéder 125 livres (environ 56 kg) au total et elle avait observé que, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention, la limitation du poids doit s'appliquer non seulement aux sacs, mais à toute charge dont le poids pourrait compromettre la santé ou la sécurité du travailleur.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 182 du Code du travail, de façon que le poids maximum de 125 livres s'applique à toute charge dont le poids pourrait compromettre la santé ou la sécurité du travailleur.

Article 4. La commission note que l'article 182 du Code du travail, qui limite à 125 livres le poids maximum qui peut être transporté par un homme, dispose au paragraphe 3 que, pour les distances égales ou supérieures à 150 varas (environ 1,25 km), le poids maximum sera fixé par l'inspecteur du travail. La commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 182, paragraphe 3, du Code du travail et d'envoyer copie des décisions qui ont été prises par les inspecteurs du travail et qui fixent les poids maxima qui peuvent être transportés sur des distances égales ou supérieures à 150 varas. La commission note en outre que les dispositions du chapitre X du Code du travail (Du poids des sacs pouvant être transportés par un homme) ne se réfèrent pas aux autres conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté: climat, topographie et fréquence. Il n'y est pas fait non plus de distinction entre le soulèvement et le transport de la charge.

La commission espère que les dispositions du règlement en cours d'élaboration tiendront compte des conditions dans lesquelles le transport s'effectue pour fixer le poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement.

Article 6. La commission prend note de l'article 183 du Code du travail, aux termes duquel le transport des marchandises contenues dans des sacs ou des caisses d'un poids supérieur à 125 livres ne pourra être effectué qu'avec des moyens mécaniques.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique de l'article 183 ainsi que des renseignements sur les moyens mécaniques utilisés et le poids des charges ainsi transportées.

Article 7. La commission a noté qu'aucune disposition ne limite expressément le transport manuel de charges par les femmes et les jeunes travailleurs.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la convention le transport manuel de charges ne doit pas seulement être limité au poids maximum fixé, mais que, lorsque des femmes et des jeunes travailleurs y sont affectés, le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission observe que l'article 123 du Code du travail interdit d'employer dans les entreprises industrielles des jeunes de moins de 14 ans pour lesquels, lorsqu'on fixe les limites du transport manuel de charges et le poids maximum pouvant être transporté par les jeunes travailleurs, il faudrait tenir compte qu'aux effets de la convention, l'expression "jeune travailleur" désigne tout travailleur de moins de 18 ans.

D'autre part, il faudrait préciser que les limites imposées à l'emploi de jeunes gens mineurs et le poids maximum fixé devront s'appliquer à tous les secteurs de l'activité économique (agriculture, commerce, transport) pour lesquels il existe un système d'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention.

La commission espère que le règlement en cours d'élaboration contiendra les dispositions nécessaires pour donner pleine application à l'article 7 de la convention.

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