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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Niger (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a pris connaissance du décret no 86-154/PCMS/MTEP/SEM du 23 octobre 1986 portant statut général du personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, des sociétés d'Etat et des sociétés d'économie mixte ainsi que des décrets du 11 septembre 1986 portant approbation de statuts types des établissements publics à caractère industriel et commercial (décret no 86-0121/PCMS/MTEP/SEM), des sociétés d'Etat (décret no 86-122/PCMS/ MTEP/SEM) et des sociétés d'économie mixte (décret no 86-123/PCMS/SEM).

La commission observe qu'aux termes des décrets du 11 septembre 1986 le conseil d'administration des établissements visés est investi de larges pouvoirs en matière de rémunération des personnels de ces établissements, et que, aux termes des articles 7, 10 et 11 du décret no 86/154, la grille salariale, les indemnités, les primes et les gratifications ne sont applicables qu'après approbation du ministre de Tutelle générale.

Par ailleurs, la commission relève que le personnel des établissements concernés jouit du droit syndical, conformément aux dispositions du Code du travail en application de l'article 2 du décret no 86-154.

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par les organisations syndicales regroupant les travailleurs des établissements ci-dessus mentionnés dans la procédure de détermination des salaires et conditions d'emploi.

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