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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Maroc (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C030

Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1990
Demande directe
  1. 2021
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2004
  5. 2003
  6. 1993
  7. 1991
  8. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l'arrêté du 7 août 1946 concernant l'application, dans le commerce de détail de marchandises de toute nature, du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du travail n'est pas applicable à certains établissements exploités exclusivement par un Marocain et qui fonctionnent dans le cadre des traditions corporatives marocaines avec un personnel entièrement marocain (art. 6). Etant donné que l'article 1, paragraphe 3 a), de la convention ne prévoit d'exception que pour les établissements où seuls sont occupés les membres de la famille de l'employeur, elle avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour mettre sur ce point sa législation en harmonie avec la convention.

La commission avait également invité le gouvernement à indiquer, d'une manière plus générale, quelles sont les autres catégories de personnes ou d'établissements exemptées.

La commission avait aussi relevé qu'en vertu de l'article 5, alinéa 1, de l'arrêté du 15 mars 1937 déterminant les conditions générales d'application du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du travail, l'inspecteur du travail peut autoriser une prolongation temporaire de la journée de travail à titre de récupération des heures de travail perdues résultant du manque de matériaux, de matières premières ou de marchandises. Une telle autorisation, avait-elle signalé, n'est pas en harmonie avec l'article 5, paragraphe 1, qui contient une liste limitative de causes d'arrêt collectif du travail justifiant la récupération des heures perdues. En outre, selon l'article 5, alinéa 4, du même arrêté, la durée du travail peut être prolongée pendant trois mois par an alors que, selon la disposition précitée de la convention, les récupérations ne pourront pas être autorisées pendant plus de trente jours par an.

La commission avait enfin fait observer qu'aux termes de l'article 11 dudit arrêté du 15 mars 1937, sur l'ordre du gouvernement, la durée du travail peut être prolongée pour un service public, situation qui n'est pas prévue par l'article 9.

Se référant à son observation, la commission rétière l'espoir que la législation et la réglementation nationales seront mises en pleine conformité avec la convention dans un proche avenir.

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