ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note les indications concernant la procédure suivie par les inspecteurs du travail dans les cas d'infraction au règlement gouvernemental no 8 de 1981 (qui interdit la discrimination en matière de salaire entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale). A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l'application, par les inspecteurs du travail, de la disposition susmentionnée concernant l'égalité de rémunération, en indiquant le nombre de cas dans lesquels ils ont relevé une infraction à cette disposition, la fréquence avec laquelle les rapports officiels d'enquête sont publiés à la suite de la non-observation des mises en garde des inspecteurs du travail, et les résultats obtenus par ces rapports, ainsi que des informations sur toute autre mesure qui pourrait découler de cette procédure. Dans un rapport antérieur, le gouvernement avait déclaré que des mesures avaient été prises pour guider et informer les employeurs et pour étudier les dispositions des conventions collectives du travail et les règlements intérieurs des entreprises. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures.

2. Dans un commentaire précédent, la commission avait noté qu'un programme de recherche concernant les salaires des travailleuses à Jakarta était prévu par la Commission nationale indonésienne de la condition de la femme. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce projet a été poursuivi et de donner des informations sur toute autre activité en rapport avec le principe de la convention entreprise par cette commission nationale.

3. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de remettre copie des documents qui auraient été préparés concernant les descriptions d'emploi pour toutes les catégories professionnelles.

4. Notant qu'un certain nombre de documents mentionnés dans le rapport du gouvernement n'ont malheureusement pas été reçus, la commission prie le gouvernement d'envoyer avec son prochain rapport des exemples de conventions collectives, y compris les taux de salaire pour les secteurs ou les industries employant un nombre important de travailleuses. La commission saurait gré également au gouvernement de remettre copie de la lettre d'inspection et du rapport d'enquête officiels mentionnés dans son rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer