National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement, en particulier celles portant sur l'article 76, paragraphe 1 b) ii), de la convention (en relation avec les articles 65 ou 66) en ce qui concerne les montants des prestations de vieillesse, des prestations en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles, ainsi que des indemnités de maternité.
2. Partie V, articles 28 et 29 (Prestations de vieillesse). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement fournit des informations sur le système d'allocation unique appliqué dans les cas où les conditions pour l'octroi d'une pension de vieillesse ne sont pas réalisées. Selon le rapport, l'assuré qui n'aurait pas pu cotiser au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d'admissibilité à pension n'aurait droit qu'à une allocation. La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 13 du décret no 67-025 de 1967, il suffit, en ce qui concerne la condition d'assurance, d'avoir accompli soixante mois d'assurance au cours des dix dernières années précédant la date d'admissibilité à pension pour avoir droit à une pension de vieillesse. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer si un assuré qui remplit les conditions d'immatriculation prévues à l'alinéa a) du paragraphe 1 dudit article 13 et a cotisé durant les soixante premiers mois de la période de dix ans précédant la date d'admissibilité à pension a droit à une pension. Dans l'affirmative, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelles dispositions et de quelle manière est calculé le salaire de référence servant de base pour déterminer le montant de la pension de vieillesse.
3. Partie VII (Prestations aux familles). a) Article 43 (durée du stage). La commission a noté qu'une étude actuarielle du régime de sécurité sociale est en cours. Elle espère que les résultats de cette étude permettront au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire à trois mois, conformément à la convention, la durée de la période de stage pour l'ouverture du droit aux allocations familiales qui est actuellement de six mois consécutifs d'activité auprès d'un ou plusieurs employeurs (art. 8 et 9 du décret no 65-116 du 18 août 1965), et ce d'autant plus que le rapport fait état de résultats excédentaires dans la branche des prestations familiales.
b) Article 44 (en relation avec l'article 76, paragraphe 1 b) ii)). La commission a noté les informations fournies par le gouvernement, et en particulier le montant du salaire d'un manoeuvre. Elle constate toutefois que les renseignements communiqués ne sont pas suffisants pour lui permettre d'apprécier si la valeur totale des prestations familiales attribuées atteint le niveau prescrit par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous cet article de la convention:
1) le montant total des prestations en espèces et en nature attribuées pour les enfants des personnes protégées;
2) le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées;
3) le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément à l'article 66.
4. Partie XI, article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8 (révision des paiements périodiques en cours). Se référant à son observation générale de 1989, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention qui précisent que les paiements périodiques en cours attribués notamment pour la vieillesse, pour les accidents du travail et maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité temporaire) seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.
5. Partie XIII (Dispositions communes), article 69 b) (en relation avec les articles 30 et 38). Dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à des études en cours pour mettre l'article 23, paragraphe 2, du décret no 67-025 de 1967 en conformité avec l'article 69 b) de la convention, notamment en ce qui concerne la suspension de la pension lorsque l'assuré purge une peine privative de liberté. Tout en notant cette information, la commission ne peut que réitérer l'espoir que la législation nationale pourra être complétée prochainement par une disposition prévoyant, conformément à la convention, que lorsque l'assuré est entretenu sur des fonds publics (comme dans le cas d'emprisonnement) et que le montant de la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence sera attribuée aux personnes à sa charge.