National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988. La politique de promotion de l'emploi se développe dans deux directions principales: l'assouplissement du fonctionnement du marché du travail, l'élargissement des fonctions et responsabilités du service de l'emploi. Ainsi, les mesures prises par le gouvernement visent-elles à faciliter l'accès au marché du travail et à renforcer les structures d'insertion des travailleurs, en particulier des jeunes et des femmes en quête d'un premier emploi. Le gouvernement a fourni dans son rapport des informations, en réponse aux commentaires antérieurs de la commission, sur l'impact des programmes adoptés en termes de personnes bénéficiaires. 2. Plus précisément, dans le cadre des mesures concernant la flexibilité du marché du travail, référence est faite à diverses actions normatives. La loi no 863 du 19 décembre 1984 introduit de nouvelles formules comme les "contrats de solidarité", qui résultent d'accords entre entreprises et organisations de travailleurs portant sur une réduction stable et programmée du temps de travail et des rémunérations, dans le but d'éviter la suppression des postes de travail ou d'en créer de nouveaux. La loi no 863 prévoit également des contrats de "formation-travail" permettant d'embaucher des jeunes pour une période maximale de vingt-quatre mois au cours de laquelle l'employeur s'engage à fournir, outre une rémunération correspondante, une formation professionnelle conséquente. La loi no 863 avait aussi pour objectif de valoriser le recours au travail à temps partiel, mais le gouvernement fait état d'une résistance notable des travaillleurs vis-à-vis de ce type d'emplois dont les statistiques confirment l'importance relativement limitée dans l'emploi total. Plus récemment, d'autres mesures ont été adoptées, avec notamment l'objectif de redresser les inégalités cumulées de l'âge, du sexe, de la région. La loi no 44 du 28 février 1986 vise à promouvoir la création, dans le Mezzogiorno, d'entreprises et de coopératives par les jeunes. La loi no 113 du 11 avril 1986 vise l'insertion des jeunes, des femmes et des handicapés en chômage de longue durée, en favorisant leur embauche grâce à des dégrèvements fiscaux. Des contributions directes ont été prévues dans la loi de finances no 67 du 11 mars 1988 pour les entreprises manufacturières, d'artisanat et les coopératives qui engageraient entre 1988 et 1992 des travailleurs avec des contrats de durée portant sur une période indéterminée; la loi prévoit également le financement d'initiatives locales concernant des travaux d'utilité collective à réaliser dans le Mezzogiorno. 3. En second lieu, dans le cadre des mesures visant à renforcer le service de l'emploi, la commission note la création d'une direction générale pour l'observation du marché du travail par la loi no 56 du 28 février 1987 relative à l'organisation du marché du travail, avec pour fonction de coordonner l'information et les données statistiques sur l'emploi; des commissions régionales pour l'emploi, instituées auprès des bureaux régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, sont chargées de la gestion du marché du travail; des agences pour l'emploi sont créées dans les zones particulièrement touchées par le chômage. 4. En outre, la commission a pris note des observations de la Confédération générale de l'agriculture italienne (CONFAGRICOLTURA) et de l'Association syndicale des entreprises pétrochimiques du secteur public (ASAP), transmises par le gouvernement dans son rapport. La CONFAGRICOLTURA, qui se déclare consciente de la gravité du problème du chômage, et de son acuité grandissante, se réfère à la contribution apportée par les mesures prises en application de la convention collective du travail pour le secteur agricole, et souligne l'intérêt des dispositions de la loi no 56 permettant aux commissions régionales pour l'emploi de se charger de l'application, aux niveaux régional et local, des mesures de placement et des études sur le marché du travail. L'ASAP, pour sa part, signale que l'application régulière et satisfaisante des mesures relatives à la création d'entreprises par les jeunes, en particulier dans la partie sud du pays (le Mezzogiorno), s'est heurtée à des difficultés d'ordre bureaucratique; elle attire aussi l'attention plus spécialement, entre autres considérations, sur l'importance de la formation et, surtout, de l'orientation professionnelles. 5. La commission note les efforts déployés par le gouvernement, qui consacre une partie importante et croissante des aides publiques à des actions en faveur notamment des régions et groupes de population défavorisés (le sud du pays, le Mezzogiorno, et les jeunes notamment), pour promouvoir une politique active de l'emploi, en consultation avec les représentants des milieux intéressés. Elle est toutefois conduite à faire un constat analogue à celui de sa précédente observation de 1988, à savoir que, selon toute apparence, les mesures prises n'ont pas jusqu'à maintenant permis de redresser une situation de l'emploi qui reste préoccupante. Malgré la croissance soutenue de la production, le rythme de la création d'emplois n'a pas été suffisant entre 1986 et 1988 pour faire reculer le chômage dont le taux s'élevait à 12-12,1 pour cent en 1987 et 1988, selon les données de l'OCDE. Des écarts considérables continuent de s'observer entre les régions (le sud avait un taux de chômage de 19,2 pour cent en 1987 contre 8,4 pour cent dans les régions industrialisées du nord et du centre), les groupes d'âge (avec des taux de chômage national de 35,6 pour cent pour les 14-25 ans, et de 53,1 pour cent dans le sud pour ce même groupe) et les sexes (8,1 pour cent de la population active masculine, mais 18,7 pour cent de celle des femmes étaient au chômage en 1987). La commission espère que le gouvernement renforcera son action dans le sens de la promotion des objectifs de la convention tels qu'énoncés à l'article 1, en précisant les difficultés particulières rencontrées pour les atteindre et la mesure dans laquelle elles ont été surmontées. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques du marché de l'emploi, et notamment sur les mesures destinées à équilibrer l'offre et la demande de travail sur les plans professionnel et géographique, y compris les mesures d'ajustement de la main-d'oeuvre aux changements structurels, ainsi que les mesures destinées à satisfaire les besoins de catégories particulières de travailleurs. Elle espère aussi que le prochain rapport sera complété par des informations sur les politiques globales et sectorielles de développement poursuivies, y compris les politiques et mesures relatives au développement régional équilibré, ainsi que sur la manière de garantir que les effets à l'égard de l'emploi des mesures pour promouvoir le développement économique, ou d'autres objectifs économiques et sociaux, soient pris en considération (article 2). Enfin, la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir toutes informations supplémentaires pertinentes apportant des précisions quant à la portée et aux résultats des consultations, au sujet des politiques de l'emploi, avec les représentants des divers milieux intéressés par les mesures à prendre (article 3).