National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 14 et article 21 f) et g) de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, aux termes de la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, une nouvelle autorité nationale pour la sécurité et l'hygiène du travail a été instituée et qu'elle devrait mettre au point des propositions en vue de la déclaration des accidents et maladies liés à tous les travaux visés par la loi. La commission espère que le prochain rapport indiquera comment il est donné plein effet à ces dispositions de la convention.
Article 20 de la convention. La commission note avec intérêt que l'article 26 de la loi de 1989 prévoit que l'autorité susmentionnée doit présenter au ministre un rapport sur ses activités, qui doit être présenté au législatif dans les six mois précédant la fin de chaque année. Elle veut croire que cette disposition permettra au gouvernement de satisfaire aux exigences de cet article de la convention sur la publication et la communication du rapport au Bureau.