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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Honduras (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1990

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux tâches non militaires qui peuvent être exigées des conscrits. L'article 274 de la Constitution de la République (ancien art. 320) établit que les forces armées collaborent avec le pouvoir exécutif à des activités d'alphabétisation, d'éducation, d'agriculture, de préservation des ressources naturelles, de construction de routes, de communications, d'hygiène, de réforme agraire et d'interventions urgentes. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour assurer que les conscrits ne puissent être obligés qu'à des travaux ou des services d'un caractère purement militaire, sauf dans des cas de force majeure, conformément à cette disposition de la convention.

La commission note qu'un projet de décret exécutif modifiant le règlement de la loi sur le service militaire comporte les termes suivants: "Il ne sera exigé des conscrits qui accomplissent leur service militaire que la formation et la préparation leur permettant de s'acquitter au mieux de leurs obligations de caractère purement militaire, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention no 29 de l'Organisation internationale du Travail."

La commission fait observer qu'un décret exécutif, de rang inférieur à la disposition constitutionnelle précitée, ne paraît pas assurer le respect de la convention sur le point considéré.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir, de manière expresse, que des travaux non militaires de la part de personnes accomplissant leur service militaire obligatoire pourront être exigés uniquement dans des situations de force majeure.

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