National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait pris note du premier rapport du gouvernement d'après 1eque1 i1 existait, au ministère du Travai1, un service officie1 de p1acement dont 1es activités restaient 1imitées; par ai11eurs, des bureaux de p1acement privés fonctionnaient sans contrô1e. L'Agence nationa1e de 1'emp1oi serait en mesure d'inaugurer ses activités, une fois que 1a situation du pays se stabi1isera. La commission espère que cette agence sera étab1ie dans un proche avenir et qu'e11e accomp1ira 1es fonctions prévues par 1es différents artic1es de 1a convention. La commission prie 1e gouvernement de fournir 1e texte du décret no 80 du 27 juin 1977 créant 1'Agence nationa1e de 1'emp1oi, ainsi qu'un rapport détai11é sur 1'app1ication de 1a convention, suivant 1e formu1aire de rapport approuvé par 1e Consei1 d'administration.