National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 9 de la convention (assistances médicale, chirurgicale et pharmaceutique). En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant la participation des victimes d'accidents du travail au coût de produits pharmaceutiques prescrits pour traitement ambulatoire, le gouvernement déclare une fois de plus que, tout en n'ayant pas prévu de modifier les modalités actuelles d'exemption de frais telles qu'elles sont énoncées dans les réglements en vigueur, il s'attache particulièrement à ce que nul ne soit empêché, par manque de moyens, de bénéficier des soins nécessaires. Il ajoute qu'en vertu des modalités en usage plus de 75 des produits prescrits sont dispensés gratuitement, et près de 5 pour cent moyennant paiement par carte d'abonnement. En prenant note de cette déclaration, la commission ne peut que regretter que le gouvernement avance des motifs rendant nécessaire le maintien de la participation financière de la victime au coût des prestations fournies. Elle se doit de préciser que toute disposition prévoyant la participation au coût de produits pharmaceutiques de la part de travailleurs victimes d'accidents du travail est contraire à la convention. Elle réitère par conséquent son espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assurer l'application intégrale de la convention en abolissant toute participation financière de ces victimes au coût, entre autres, des produits pharmaceutiques.