ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - République dominicaine (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C077

Demande directe
  1. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans ses observations antérieures formulées depuis plusieurs années, la commission a signalé à l'attention du gouvernement l'absence de législation ou de règlementation spécifique assurant la pleine application des dispositions suivantes de la convention: article 2, paragraphes 1 et 4 (examen médical approfondi préalable à l'emploi et détermination de l'autorité compétente pour établir le document attestant l'aptitude à l'emploi); article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 18 ans); article 4 (examen médical annuel jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux présentant des risques élevés pour la santé); article 6 (réorientation et réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez qui l'examen médical aura révélé des inaptitudes ou déficiences); article 7 (mesures de surveillance pour assurer une stricte application de la convention).

Dans son rapport correspondant à la période se terminant le 30 juin 1980, le gouvernement a indiqué que le Secrétariat d'Etat au Travail avait commencé d'élaborer un avant-projet de règlement relatif au chapitre du Code du travail qui traite du travail des adolescents. Dans son rapport de 1985, il avait annoncé que l'élaboration d'un projet de Code des adolescents était en cours.

Dans ses derniers rapports, le gouvernement a continué de manifester son intention de donner effet aux dispositions de la convention. A cette fin, il a été adopté un Code des mineurs et un règlement du livre IV, chapitre 2, du Code du travail, le projet et l'avant-projet respectifs étant en cours d'évaluation par les responsables actuels des questions de travail. La commission regrette de constater qu'aucun progrès n'a été accompli jusqu'à présent.

La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas ajourner l'adoption des mesures nécessaires en vue de donner effet aux dispositions de la convention mentionnées ci-dessus. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les décisions qui ont été prises en vertu de l'article 1, paragraphe 3 (détermination de la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, l'agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d'autre part), et de fournir, lorsqu'il en aura la possibilité, des extraits de rapports des services d'inspection contenant des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer