National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement fédéral transmettant les réponses des gouvernements provinciaux aux commentaires.
Articles 2 et 3 de la convention. Terre-Neuve. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé que soient modifiées les dispositions de la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique relatives à la procédure de détermination des employés d'une unité de négociation exerçant des fonctions essentielles qui, en accordant à l'employeur de larges pouvoirs en la matière, risque de compromettre le droit des employés non déclarés "essentiels" de recourir en cas de conflit à la grève tout en rendant difficile l'accès à un arbitrage indépendant pour régler les conditions d'emploi des employés de ladite unité de négociation.
Elle avait également demandé au gouvernement de réexaminer les dispositions de la loi no 59 qui exclut de nombreux travailleurs de la définition du terme "salariés" de façon à permettre auxdits travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, d'adhérer au syndicat de leur choix.
D'après les informations communiquées par le gouvernement fédéral, la commission note avec intérêt que, suite aux recommandations du Comité de révision législative institué par le gouvernement de Terre-Neuve en 1986, un projet de loi a été élaboré qui prévoit a) l'abrogation de la loi sur les relations professionnelles dans les services publics (négociations collectives) et l'application de la loi sur les relations professionnelles aux relations employeurs-employés dans les services publics, b) que les employés exerçant des fonctions essentielles seront déterminés conjointement par l'employeur et le syndicat concerné et que, en cas de désaccord, le choix appartiendra à un comité paritaire, et c) lorsque 33 pour cent des employés d'une unité de négociation auront été d'un commun accord déclarés comme exerçant des fonctions essentielles, le syndicat de l'unité concernée pourra choisir de recourir à un arbitrage indépendant. La question de l'exclusion de certains travailleurs de la définition du terme "salarié" fait également l'objet d'une recommandation. D'après les informations communiquées par le gouvernement, le projet de loi devrait être soumis à l'Assemblée de Terre-Neuve en février 1991.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ce projet a été adopté et de bien vouloir en communiquer le texte dans sa version définitive.
Alberta. 1. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement a) d'abroger les dispositions de la loi sur les universités telle qu'amendée en 1981 qui habilitent le Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel académique, seuls autorisés, aux termes de la loi, à constituer une association professionnelle pour la défense de leurs intérêts et de s'y affilier, et b) d'introduire un système indépendant de désignation lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix des membres d'une association du personnel académique.
D'après les informations contenues dans le rapport du gouvernement fédéral, le gouvernement de l'Alberta a indiqué qu'aucun changement concernant la loi sur les universités n'est actuellement envisagé.
La commission rappelle donc à nouveau, comme le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1234 (241e rapport), que, pour assurer le plein respect du droit du personnel académique de constituer des organisations syndicales et de s'y affilier, garanti par l'article 2 de la convention, le gouvernement de l'Alberta devrait envisager d'introduire les modifications susmentionnées; à cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 8 2) de la convention selon lequel la législation nationale ne devrait pas porter atteinte aux garanties prévues par la convention.
Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées afin d'assurer le plein respect de la convention sur ce point.
2. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de l'informer sur les progrès intervenus dans le cadre de la révision législative en cours visant à donner suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale (cas no 1247, 241e rapport) et de la commission concernant la nécessité de circonscrire les restrictions, voire les interdictions de la grève aux services strictement essentiels et à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique.
La commission note les informations transmises par le gouvernement fédéral selon lesquelles le gouvernement de l'Alberta poursuit l'examen des dispositions de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et du Code des relations du travail de 1988 qui interdisent le recours à la grève, et qu'il sera tenu compte des commentaires de la commission.
Rappelant que le droit de recours à la grève constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les organisations de travailleurs pour la défense de leurs intérêts professionnels, la commission veut croire que le gouvernement fédéral dans son prochain rapport pourra faire état des mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l'Alberta pour limiter les restrictions au droit de recourir à la grève, conformément aux principes susmentionnés.
Colombie-Britannique. La commission a pris connaissance des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1547 (277e rapport février-mars 1991). Elle note en particulier que l'exclusion des professeurs d'université de la loi sur les relations professionnelles (art. 80 de la loi sur les universités) a pour conséquence de priver ces travailleurs de la protection des droits syndicaux que la loi garantit aux autres travailleurs.
Rappelant qu'aux termes de l'article 2 de la convention tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, la commission saurait gré au gouvernement fédéral d'inviter le gouvernement de la Colombie-Britannique à envisager l'abrogation de l'article 80 de la loi sur les universités ou à prendre toute autre mesure appropriée afin que les professeurs d'université, comme tous autres travailleurs, puissent bénéficier des droits et garanties prévus par la convention.