National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de donner un complément d'information sur les points suivants:
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement déclare que tous les navires de mer allemands doivent avoir un patron breveté à bord, conformément aux dispositions de l'article 10 et de l'annexe 1, article B, paragraphe I, de l'arrêté sur les équipages et des articles 4 et 5 de l'arrêté sur la formation des officiers de la marine marchande. Prière d'indiquer si l'application de l'article 10 et de l'annexe 1, article B, paragraphe I, de l'arrêté sur les équipages se limite aux bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée égale ou supérieure à 250 tonneaux, ou si elle vise les bateaux d'une jauge brute enregistrée supérieure à 25 tonneaux, comme le demande la convention.
Article 5, paragraphe 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les règlements édictés par l'Association du commerce maritime en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de l'arrêté sur les équipages, permettent de dispenser les bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée inférieure à 125 tonneaux d'embarquer un officier de navigation ou un second lorsque ces bateaux opèrent dans des zones limitées. La commission espère que ces règlements et la pratique seront mis en conformité avec les dispositions de la convention qui n'autorisent de telles dérogations que pour des bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée inférieure à 100 tonneaux. Prière de donner les informations disponibles sur ce point.
Article 5, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de l'article 10, paragraphe 2, de l'arrêté sur les équipages, l'exigence de la présence d'un mécanicien à bord d'un bateau de pêche se fonde sur le tonnage brut enregistré et non sur la puissance développée par le moteur. Prière d'indiquer toute décision relative à la puissance développée par le moteur qui serait prise en conformité avec cette disposition de la convention.
Articles 5, paragraphe 3, 6, paragraphe 2, 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui donner des informations sur toutes consultations avec les organisations d'armateurs à la pêche et de pêcheurs qui auraient lieu conformément à ces dispositions de la convention.