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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté les discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990.

Article 1 c) et d) de la convention. La commission a relevé dans des commentaires antérieurs qu'aux termes du titre I de la loi no 11/75 du 15 décembre 1975 sont punies de peines d'emprisonnement dans un camp de production diverses infractions à la discipline du travail telles que l'inutilisation des moyens de production, la résistance passive au travail, le dépassement du crédit d'heures pour activités syndicales alloué aux membres des commissions et aux délégués syndicaux pour exercer leurs fonctions pendant les heures de service, la paralysie du travail et les grèves qui ne sont pas conduites par les syndicats ou les commissions ouvrières, et tous les autres faits lésant gravement le processus de production, y compris toutes négociations salariales menées en dépit de l'interdiction prononcée par l'arrêté du 30 juin 1976, portant suspension de toutes négociations de caractère salarial.

La commission avait noté qu'une procédure d'examen de ses commentaires avait été engagée. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une révision de la loi est en cours et que les alinéas a), b), e) et k) de l'article 1 ont déjà été abrogés.

La commission observe que ses commentaires portent, en plus de l'alinéa a), sur les alinéas g), h) et m) de l'article 1 de la loi no 11/75.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible dans un très proche avenir pour mettre les dispositions de l'article 1 de la loi no 11/75 en conformité avec l'article 1 c) et d) de la convention.

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