National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris connaissance des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a noté avec satisfaction que l'article 75 de la nouvelle loi générale du travail (loi no 8 de 1985) consacre le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de "valeur égale" et interdit toute discrimination quelle qu'elle soit. La commission note également avec intérêt l'adoption du décret no 5/87 du 30 janvier 1987 - pris en application de la loi générale du travail - qui réglemente le système des salaires et prévoit l'établissement d'une classification des emplois d'après des critères uniformes et objectifs visant, entre autres, à garantir "qu'à travail de valeur égale correspond un salaire égal". La commission note en outre, avec le même intérêt, qu'en application des dispositions précitées, le ministère du Travail a procédé à une évaluation objective des divers emplois sur la base des travaux qu'ils comportent et a établi les qualifications requises pour leur exercice. Cette évaluation couvre les travailleurs manuels et les employés ainsi que le personnel technique des entreprises visées par la loi générale du travail (entités employeuses de l'Etat, mixtes et privées ainsi qu'organisations sociales). La commission prie le gouvernement de se référer aussi à la demande qu'elle lui adresse directement.