National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que de l'adoption du règlement no 37 de 1984 sur l'assurance nationale. Elle relève avec satisfaction que ce règlement contient des dispositions (art. 76, 77, 78 et 80) qui prévoient, conformément à l'article 5 de la convention, que des indemnités seront payées en cas d'accidents suivis de décès ou en cas d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente.
Article 7. La commission fait observer que, contrairement à cet article, le règlement précité ne prévoit pas un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle espère par conséquent que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour donner effet à la convention sur ce point.
Articles 9 et 10. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé à l'attention du gouvernement que, contrairement à ces dispositions de la convention, l'article 52 1) de la loi no 10 de 1978 sur l'assurance nationale limite à un montant prescrit le droit à l'assistance médicale et la fourniture des appareils de prothèse. Constatant que le règlement d'application de cette loi ne semble comporter aucune disposition à ce sujet, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces articles de la convention, lesquels ne fixent aucun plafond quant au paiement des prestations qui y sont prévues.
La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir préciser si l'assistance médicale prévue à l'article précité de la loi couvre aussi l'assistance pharmaceutique et aussi, non seulement la fourniture, mais également la réparation et le renouvellement des appareils orthopédiques, comme le prescrit la convention.