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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Jamaïque (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
  1. 1998

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Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 221 à 224 et 225 1) b), c) et e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui prévoit des peines de prison pour différents manquements à la discipline (comportant l'obligation de travailler) et le retour des marins à bord par la force afin qu'ils exécutent leurs tâches.

Dans ses rapports depuis 1970, le gouvernement a indiqué que les questions soulevées par la loi précitée sont à l'examen; dans son rapport pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987, le gouvernement a indiqué que le projet final de la loi jamaïcaine sur la marine marchande était toujours à l'étude. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique que cette législation n'a pas encore été soumise au Parlement et que les progrès accomplis à cet égard seront communiqués en tant que de besoin.

La commission espère que les progrès, dans le sens d'une modification appropriée de cette législation dont il est question depuis des années, se poursuivront et s'attend à ce que les modifications nécessaires soient rapidement adoptées; elle espère que le gouvernement enverra copie de la nouvelle législation quand elle sera promulguée.

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