ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C158

Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

I. La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note que les dispositions de la loi du travail, de la loi contre les licenciements injustifiés, ainsi que leurs règlements d'application, reprennent une grande partie de celles de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points qui suivent.

1. Article 7 de la convention. La commision a pris note des dispositions législatives qui établissent l'obligation pour l'employeur d'informer la commission tripartite des motifs qui justifieraient les mesures de cessation de la relation de travail. Mais la commission souhaite savoir dans quelle mesure est offerte au travailleur, avant qu'il ne puisse être licencié, la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à son encontre.

2. Article 13, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les commissions tripartites saisies des procédures de réduction de personnel comprennent un représentant des travailleurs. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser quelles sont les informations que l'employeur doit fournir au représentant des travailleurs, et combien de temps avant les licenciements envisagés ces informations doivent être fournies (alinéa a)). Prière aussi d'indiquer de quelle manière est donnée l'occasion à ce représentant d'être consulté, en précisant combien de temps à l'avance cette occasion est fournie ainsi que l'objet des consultations (alinéa b))

3. Article 14, paragraphe 3. Prière d'indiquer de quelle manière la législation nationale détermine le délai minimum prévu par cette disposition.

4. La commission prie le gouvernement de fournir copie des principales décisions judiciaires visant les motifs valables de licenciement (article 4). Prière également d'indiquer à quelles difficultés pratiques s'est heurtée l'application de la convention et de fournir des exemples de conventions collectives et de sentences arbitrales typiques en la matière (Point V du formulaire de rapport).

II. La commission a pris connaissance du décret no 449 du 2 septembre 1989 destiné à établir un régime de prestations de chômage. Ce décret a été appliqué du 10 septembre 1989 au 30 novembre de la même année. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les nouvelles mesures législatives qui auront été adoptées en vue de l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer