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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Irlande (Ratification: 1967)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1988 et des documents joints.

2. La commission note que la stratégie du gouvernement en matière de création d'emplois consiste fondamentalement à créer un environnement favorable à l'investissement et à la croissance économique, généré par les politiques fiscales et monétaires. Le gouvernement est d'avis que les bonnes performances de l'économie (le PNB réel a augmenté de 5 pour cent en 1987) contribueront à la création d'emplois et à la diminution du haut niveau de chômage. La pierre angulaire de la politique du gouvernement en matière d'emploi est le Programme pour le redressement national, ensemble de mesures résultant d'un accord général pour atteindre la croissance dans le maintien de la justice sociale, conclu en octobre 1987 par le gouvernement, le Congrès irlandais des syndicats, l'Union fédérative des employeurs, la Confédération des industries irlandaises, la Fédération des industries de la construction, l'Association des fermiers irlandais, l'Association des jeunes fermiers et la Société coopérative irlandaise. Un des objectifs principaux du Programme, dont la mise en oeuvre doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1990, est, selon le rapport, de créer des emplois stables dans l'économie régulière et non dans "l'économie souterraine". Le Programme adopte une approche sectorielle du développement dans la création de nouveaux emplois et contient une série de mesures et d'objectifs spécifiques en matière d'emploi, en particulier la création de 20.000 emplois par an dans l'industrie manufacturière au cours des dix prochaines années.

3. Le rapport du gouvernement fournit également des informations sur les développements concernant les politiques du marché du travail. La commission note que l'autorité en matière d'emploi et de formation (FAS) a été établie en janvier 1988 aux termes de la loi de 1987 sur les services du travail; cette autorité remplit actuellement les fonctions qui étaient précédemment assignées à l'Autorité nationale de formation (ANCO), au Service national de la main-d'oeuvre et à l'Agence de l'emploi des jeunes. La FAS a pour fonctions principales de fournir ou d'encourager la formation et le recyclage en vue de l'emploi, d'aider à acquérir une expérience professionnelle et de contribuer au processus de création d'emplois dans le cadre de programmes spéciaux, de l'accès à l'emploi dans le secteur public, de la promotion de l'emploi indépendant ainsi que de fournir des services de placement et d'orientation aux travailleurs en chômage.

4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement et des données plus récentes (commentaires économiques trimestriels de l'Institut de recherches économiques et sociales, Dublin, août 1984; études économiques de l'OCDE, 1989) qu'après une légère baisse de l'emploi en 1987, la situation de l'emploi apparaît ensuite comme étant plus favorable. A la fin de juin 1988, le taux de chômage était de 18,1 pour cent comparé au taux de 18,7 pour cent en juin 1987. Le chômage déclaré des jeunes a baissé relativement plus rapidement; le nombre de chômeurs âgés de 45 ans ou plus a augmenté, tandis qu'environ 45 pour cent des chômeurs inscrits étaient sans emploi depuis plus d'une année. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la situation de l'emploi demeure très préoccupante. Le niveau du chômage reste l'un des plus élevés d'Europe (bien au-dessus du taux moyen de la région estimé à 10,2 pour cent en 1988), ce malgré des taux élevés et croissants d'émigration et une baisse des taux de participation à la population active.

5. Compte tenu de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les progrès accomplis pour réaliser les objectifs en matière d'emploi prévus dans le Programme précité, en précisant les difficultés spéciales rencontrées à cet égard et dans quelle mesure elles ont été surmontées. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir également une copie ou des extraits du document de discussion prévu dans le Programme et qui devait réexaminer les dispositions législatives concernant des questions en relation avec les politiques en matière d'emploi (licenciements injustifiés, égalité en matière d'emploi, paiement des salaires), et d'indiquer l'impact des mesures prises par l'autorité en matière de formation et d'emploi (FAS) sur la création d'emplois. La commission espère que le gouvernement poursuivra comme un objectif essentiel une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Elle espère que le gouvernement réexaminera régulièrement les mesures prises en vue d'atteindre les objectifs susmentionnés, comme le requiert l'article 2, et qu'il assurera, comme le requiert l'article 3, les consultations nécessaires avec les organisations d'employeurs et de travailleurs sur les mesures prises pour appliquer la convention.

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