National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 35, comme suit:
Article 12, paragraphe 3, de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs formulés depuis un certain nombre d'années, qui portent sur l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) accordée en vertu des articles L.815-2 et L.815-5 du Code de la sécurité sociale, dont le bénéfice est réservé aux nationaux et aux étrangers ressortissants de pays signataires d'une convention de réciprocité avec la France, ainsi qu'aux travailleurs et anciens travailleurs ressortissants de la Communauté économique européenne (CEE) et résidant en France. Elle constate que le gouvernement réitère que l'allocation précitée n'est pas une prestation de sécurité sociale, mais une prestation d'assistance versée sous condition de ressources, dont l'objectif est celui de garantir à ses bénéficiaires un minimum de moyens d'existence, quelle que soit la nature de l'avantage de base servi. Il est même possible qu'il n'y ait pas d'avantage de base, la constatation ayant été faite que, de plus en plus, cette prestation est attribuée à des personnes qui n'ont jamais travaillé. Dès lors, il convient de distinguer les compléments de pension qui constituent l'accessoire d'une prestation, des garanties de ressources qui sont intrinsèquement liées au niveau de vie de l'Etat dans lequel elles sont servies et sont l'expression d'une solidarité nationale. De plus, pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du FNS, il est tenu compte non seulement des pensions (ce qui inclut les pensions servies par d'autres Etats), mais d'autres moyens tels que des revenus professionnels éventuels, des biens mobiliers, etc. Or, lorsqu'un demandeur possède des biens immobiliers, l'institution débitrice de la prestation doit requérir l'inscription d'une hypothèque sur ce bien, et lorsqu'il existe une succession, l'institution peut recouvrer tout ou partie des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire sur cette succession. Ces procédures étant appliquées aux Français candidats à l'allocation, il est exclu d'en dispenser les ressortissants étrangers résidant en France. D'où la nécessité de conclure des accords bilatéraux qui sont des protocoles particuliers distincts des conventions de sécurité sociale, traduisant la nature juridique de l'allocation du FNS, prévoyant la participation active de l'Etat contractant à la vérification indispensable des conditions d'octroi de l'allocation, et qui sont particuliers à chaque éventualité selon que la réciprocité peut ou non être rencontrée dans la législation de l'autre Etat.
La commission prend note de cette déclaration. Elle rappelle que l'octroi de l'allocation en question n'est pas subordonné à une appréciation discrétionnaire mais constitue un droit pour les demandeurs remplissant les conditions requises, ce qui représente un des éléments des prestations d'assurance. Elle estime également que le fait que cette allocation puisse dans certains cas être attribuée sans qu'il y ait d'avantage de base, l'allocation supplémentaire, ainsi que son nom l'indique, constitue le complément d'une prestation principale, c'est-à-dire une majoration payable actuellement sur des fonds publics et visée en conséquence par cette disposition de la convention. Quant aux procédures décrites ci-dessus appliquées aux candidats à l'allocation, la commission estime, à l'instar du gouvernement, que celles-ci doivent sans doute s'appliquer sans distinction aux étrangers lorsqu'ils ont des biens en France. Elle exprime, par conséquent, à nouveau l'espoir que le gouvernement saura envisager l'extension du bénéfice de l'allocation précitée aux ressortissants des Etats liés par cet instrument, au moins lorsqu'ils sont déjà bénéficiaires d'une prestation de sécurité sociale contributive et continuent à résider en France.
La commission attire l'attention du gouvernement sur l'observation qu'elle a formulée sous la convention no 118 (article 4, paragraphe 1). [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]