National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission avait pris connaissance des premier et deuxième rapports du gouvernement et avait noté avec intérêt la déclaration selon laquelle une législation complétant l'ordonnance de 1950 (Chap. 297) sur les fabriques est en voie d'élaboration. La commission espère que cette législation sera élaborée et adoptée dans un proche avenir et que des dispositions seront prises en vue de donner plein effet à la convention, notamment sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Les mesures de sécurité prescrites par la convention et par la législation nationale devraient couvrir l'ensemble des branches d'activité économique, l'exclusion d'une branche particulière ne devant être décidée qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. (L'ordonnance sur les fabriques ne couvre pas tous les secteurs d'activité.)
Article 5, paragraphe 4. La législation nationale devrait prévoir - conformément à la convention - que les représentants des travailleurs de l'entreprise auront la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures de sécurité prescrites. (L'ordonnance de 1955 sur l'emploi ne prévoit cette possibilité que pour les employeurs.)
Article 6, paragraphe 2. Des dispositions devraient être prises prévoyant - conformément à la convention - que les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail auront le devoir de collaborer dans l'application des mesures de sécurité, et cela sans préjudice de la responsabilité de chacun d'eux à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'ils emploient.
Article 11, paragraphes 1 à 3. La réglementation nationale devrait prescrire, pour les travailleurs exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, des examens médicaux préalables à l'affectation à l'emploi ainsi que des examens périodiques au cours de l'emploi, la surveillance médicale précitée ne devant entraîner aucune dépense pour les intéressés. En outre, des dispositions devraient être prises pour protéger les travailleurs dont le maintien dans un poste donné serait médicalement déconseillé soit en les mutant à un autre emploi, soit en les faisant bénéficier de prestations de sécurité sociale, conformément au paragraphe 3 de cet article de la convention.
Article 12. La réglementation nationale devrait prévoir l'obligation de notifier à l'autorité compétente l'utilisation, dans les établissements concernés, de tous procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, ainsi que la possibilité pour cette autorité d'autoriser ou d'interdire l'utilisation précitée. (L'ordonnance sur les fabriques ne prévoit cette notification que pour les entreprises utilisant des machines ou des chaudières à vapeur.)
2. La commission prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les motifs pour lesquels, en ratifiant la convention, il n'a accepté que les obligations découlant des risques professionnels dus à la pollution de l'air, et de fournir également des informations sur l'état de la législation et de la pratique nationales quant aux risques dus au bruit et aux vibrations, en précisant notamment dans quelle mesure il est proposé de donner effet à la convention au sujet de ces derniers risques.
Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour la période se terminant en octobre 1987 que les normes techniques concernant les modalités d'application des mesures de sécurité prescrites seraient établies après que les règlements sur la sécurité et l'hygiène du travail auraient été adoptés. La commission espère que les modalités d'application précitées seront établies dans un proche avenir et que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens. (Le gouvernement pourrait avoir recours pour l'établissement de ces normes techniques au Recueil de directives pratiques du BIT sur "l'exposition professionnelle à des substances nocives en suspension dans l'air" (1980), ainsi qu'à d'autres publications du BIT à ce sujet.)
Article 5, paragraphes 1 à 3. Le gouvernement a indiqué dans ses derniers rapports que les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives recevaient communication des lois et règlements élaborés. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des consultations avec les organisations précitées ont également lieu au cours de l'élaboration de cette législation et si une collaboration entre les employeurs et les travailleurs dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité est également instituée à tous les niveaux, comme le prévoit la convention.
Article 7, paragraphe 2, et article 13. La commission a noté, d'après les rapports, que les travailleurs pouvaient formuler des propositions sur les mesures de sécurité auprès de l'inspection des fabriques, au ministère du Travail. Elle a noté également qu'ils peuvent recevoir certaines informations par le directeur général de l'établissement ou par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport: a) dans quelle mesure et de quelle manière les travailleurs intéressés sont informés des risques professionnels susceptibles de se présenter sur les lieux de travail du fait de la pollution de l'air; b) quelles instructions spécifiques leur sont données sur les moyens disponibles pour prévenir ou limiter ces risques, ainsi que pour assurer leur propre protection, et avec quelle fréquence sont fournies ces instructions; c) quel type de formation professionnelle est dispensé à ces travailleurs.
Article 8. Les rapports du gouvernement n'ont pas contenu d'informations sur les critères fixés en vue de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, mais ils ont indiqué que les limites d'exposition proposées étaient celles recommandées par la Conférence américaine des fonctionnaires gouvernementaux spécialistes en matière d'hygiène du travail (ACGIH) et par l'Administration de la sécurité et de l'hygiène professionnelles (OSHA). Le gouvernement a indiqué également que, jusqu'à présent, il n'avait pas été possible de procéder à une révision des limites d'exposition applicables dans le pays, faute d'instruments appropriés et de connaissances techniques.
La commission a noté ces indications et espère que le gouvernement fera son possible pour fixer les critères permettant de définir les risques professionnels précités - avec l'aide de personnes qualifiées (dont certaines doivent être désignées par les organisations professionnelles intéressées) - et qu'il pourra également réviser et compléter les critères et limites sur la base de données nouvelles nationales et internationales. A ce propos, le gouvernement pourrait avoir également recours à la publication du BIT intitulée "Occupational Exposure Limits for Airborne Toxic Substances" (2e édition révisée - Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 37, 1980).
Article 9. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures techniques appropriées sont adoptées pour les nouvelles installations ou pour les nouveaux procédés, lors de leur conception ou de leur mise en place, en vue d'éliminer dans la mesure du possible sur les lieux de travail tout risque dû à la pollution de l'air, comme le prévoit la convention.