National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 c) et d) de la convention. Dans sa demande directe antérieure, la commission s'est référée à l'article 251 du projet de Code pénal, qui a la teneur suivante:
"Quiconque, sans créer une situation de danger public, empêche, entrave ou paralyse le fonctionnement normal des transports ou des services publics de communication ou d'alimentation en eau, en électricité ou en substances énergétiques ou similaires sera passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum." Ces peines comportent l'obligation de travailler en vertu de l'article 71 du décret-loi no 330 de 1985 portant Code d'exécution des peines et de l'article 116 du décret suprême 012-85-JUS du 12 juin 1985 portant règlement dudit code.
La commission faisait observer que la liste des services énoncés à cet article, notamment en tant qu'elle vise les transports ou l'alimentation en substances énergétiques ou similaires, comprend des services dont l'interruption n'est pas nécessairement en mesure de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, de sorte que ceux-ci n'échappent pas au champ d'application de l'article 1 c) et d) de la convention. D'autre part, l'application de la convention à ce type de services ne change pas en fonction du caractère public ou privé de leur gestion. En outre, l'expression "ou similaires", contenue à l'article précité du projet de Code pénal, présente une amplitude qui risque de permettre une application contraire à l'article 1 c) et d) de la convention.
La commission avait noté également que la modification éventuelle, évoquée par le gouvernement dans son avant-dernier rapport, de l'article 251 du projet susvisé pourrait concerner la nature de la sanction imposée, en prévoyant une peine d'amende ou d'interdiction ou une peine privative de liberté de trois ans au maximum, de sorte que le juge ait la possibilité de faire usage de l'article 72 du projet, lequel lui laisse la latitude d'infliger une condamnation assortie d'une clause d'exécution conditionnelle. A cet égard, la commission avait observé que ni la réduction du maximum de la peine à trois ans, ni la possibilité d'infliger une condamnation conditionnelle n'effacent l'incompatibilité de cette disposition du code avec la convention dans les cas, par exemple de récidive, où la condamnation serait exécutoire. Dans de tels cas, le travail obligatoire imposé pour participation à une grève demeure incompatible avec la convention.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ses commentaires seront portés à la connaissance de la Commission consultative du ministère de la Justice qui est chargée de mettre au point le projet de code. La commission note que le nouveau Code pénal sera adopté en avril 1990. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du nouveau code dès qu'il aura été adopté.