ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pérou (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Au sujet de sa précédente demande directe, la commission s'est référée à l'article 43 2) de la Constitution nationale, selon lequel les travailleurs des deux sexes ont droit à une égale rémunération pour un travail égal pratiqué dans des conditions identiques chez le même employeur. La commission observe que la notion de valeur égale ne figure ni dans cette disposition constitutionnelle ni dans la législation nationale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer s'il a pris ou prévu des mesures pour que cette notion soit incluse dans la législation nationale.

2. Secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de la convention s'applique en pratique dans le secteur privé par les conventions collectives et les systèmes de fixation des salaires et des gains. La commission prend également note des renseignements communiqués par le gouvernement et relatifs aux différentes méthodes d'application, y compris l'intervention de l'inspection du travail, le contrôle de la légalité des clauses des contrats individuels et le dépôt de plaintes. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer un exemplaire des conventions collectives où figure le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale dans les secteurs d'activité économique qui occupent une importante proportion de main-d'oeuvre féminine. La commission souhaiterait rappeler le paragraphe 22 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle indique que "plus généralement et en dépit des difficultés d'une comparaison globale des emplois, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin d'éviter ou de corriger une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement féminines". La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer comment s'applique le principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs qui ne sont pas couverts par les conventions collectives, en ce qui concerne les salaires minima et les méthodes de fixation des rémunérations quand les prescriptions légales ne comprennent pas le principe de la valeur égale. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir lui indiquer comment s'applique le principe aux travailleurs qui ne sont pas couverts par les conventions collectives en ce qui concerne les rémunérations supérieures aux minima.

3. Secteur public. Au sujet de l'évaluation des emplois dans le secteur public, la commission prend note du décret législatif no 276 en date du 6 mai 1984, loi cadre de la carrière administrative et des traitements dans le secteur public, dont l'article 4 a) dispose que cette carrière est notamment régie par le principe de l'égalité d'accès et dont l'article 43 précise que les rémunérations se fixent pour les fonctionnaires selon leur poste et pour les employés selon leur échelon administratif. La commission prend également note de la procédure administrative devant la juridiction compétente (décret suprême no 006-SC du 11 novembre 1967), de la procédure devant les conseils régionaux et devant le tribunal de la fonction publique (décret loi no 276, article 36), ainsi que des voies d'exécution ou d'opposition concernant les sentences de ces conseils ou de ce tribunal (article no 240 de la Constitution).

La commission souhaiterait rappeler les paragraphes 199 à 215 de son étude d'ensemble de 1986 - citée plus haut au sujet de l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le secteur public - et prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer des renseignements sur les résultats des travaux accomplis par la Commission permanente de haut niveau chargée de proposer des normes et de contrôler, entre autres, les modalités d'adaptation des rémunérations établies, ainsi que les travaux accomplis par l'Institut national d'administration publique chargé de coordonner et de poursuivre les mesures visant à l'exécution intégrale du décret législatif no 276 au sujet de l'application du principe de la convention à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer