ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pérou (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pérou (Ratification: 2021)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations au sujet des travaux de développement effectués par les militaires en casernes.

La commission a pris note du décret-loi no 246 du 8 novembre 1983 portant loi sur le service militaire obligatoire et du décret suprême no 072-84-PCM portant règlement de cette loi communiqués par le gouvernement.

La commission a noté que le rapport du gouvernement, pour la période se terminant le 30 juin 1987, ne contenait pas de renseignements sur les programmes de coopération des forces armées aux actions de développement du Système national de soutien à la mobilisation sociale, prévues au décret-loi no 19352 de 1972 auquel elle s'est référée dans des commentaires antérieurs.

Elle rappelle qu'en vertu de la convention seuls les travaux qui présentent un caractère purement militaire ne sont pas compris dans son champ d'application.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux de développement réalisés par les personnes qui accomplissent leur service militaire obligatoire.

2. Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir copie des dispositions régissant la situation des militaires de carrière en ce qui concerne la liberté de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, pour la période se terminant le 30 juin 1987, selon lesquelles un statut spécial réglemente les droits et obligations du personnel militaire, selon qu'il s'agit des forces de police ou des armées de l'air, de terre ou de mer.

Elle a prié à nouveau le gouvernement de communiquer ce statut spécial afin de pouvoir s'assurer de sa conformité avec la convention.

Elle a prié également le gouvernement de communiquer copie des règlements établissant les conditions auxquelles le personnel qui a bénéficié d'une instruction ou d'un perfectionnement professionnel à charge de l'Etat peut demander qu'il soit mis fin à son service, de façon temporaire ou définitive.

3. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris note de l'article 131 c) du décret suprême no 012-85 du 12 juin 1985 portant règlement du Code d'exécution des peines, en vertu duquel le travail des prisonniers peut être demandé par des particuliers par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire.

La commission a noté que le gouvernement se référait aux garanties en matière de salaire et de sécurité sociale prévues par ce règlement.

La commission a observé, néanmoins, que ni ce règlement, ni le Code d'exécution des peines ne prévoient le consentement exprès des détenus dans les cas où du travail leur est fourni par des particuliers.

En ce qui concerne le salaire des détenus au service de particuliers, ledit règlement en établit à l'article 126 la forme de paiement, mais ne fait aucune référence à son mode de fixation.

La commission a rappelé que, comme elle l'a indiqué aux paragraphes 97 à 99 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, l'emploi de prisonniers au service de particuliers n'est compatible avec la convention que lorsqu'il peut être assimilé à une relation de travail libre, c'est-à-dire quand l'intéressé y a donné son consentement et qu'il existe des garanties en matière de salaire et de sécurité sociale.

La commission a prié le gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises pour assurer que les détenus au service de particuliers ou d'entreprises privées puissent donner leur consentement, de même que sur les systèmes de fixation des salaires versés par ces particuliers ou entreprises à la main-d'oeuvre pénitentiaire.

4. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier l'article 132 du Code pénal, aux termes duquel le travail est obligatoire pour les condamnés et les personnes en détention provisoire, étant donné que le Code d'exécution des peines de 1985 établit le caractère facultatif du travail pénitentiaire pour ces derniers.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport, pour la période se terminant le 30 juin 1987, selon lesquelles ce problème a été porté à la connaissance du ministère de la Justice afin qu'il en soit tenu compte lorsqu'un nouveau Code pénal sera adopté. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

5. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales applicables au type de contrat connu sous le nom d'"enganche", qui avait été mentionné dans le rapport présenté au Groupe de travail des Nations Unies sur l'esclavage par la Société antiesclavagiste pour la protection des droits de l'homme, concernant la servitude pour dettes et le travail forcé au Pérou (E/CN.4/Sub.2/AC.2/1984/NGO/1), en date du 30 juillet 1984.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 42 de la Constitution interdit le travail forcé, et le décret suprême du 7 décembre 1921 interdit le recrutement d'ouvriers agricoles par ceux que l'on nomme "enganchadores" ou intermédiaires dans les négociations des vallées de Chicama et Santa Catalina, à moins qu'ils ne représentent les propriétaires parties au contrat. La commission a noté que, d'après le gouvernement, la législation ne connaît pas de contrat appelé "enganche".

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions d'emploi des personnes qui, dans la pratique, travaillent en étant soumis au régime connu sous le nom d'"enganche" dans les régions rurales et les laveries d'or du Département de Madre de Dios, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer