National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prie le gouvernement de l'informer sur les points suivants, qu'elle a soulevés dans sa dernière demande directe et au sujet desquels son rapport ne comporte aucune information.
1. L'article 261 du Code pénal prévoit une peine d'arrêts non commutable de deux mois à deux ans pour les directeurs de journaux, présentateurs, conférenciers et artistes qui, dans l'exercice de leur profession, provoquent de façon manifeste et directe leur public à commettre les délits de mutinerie ou d'émeute (art. 260 c) 1)), propagent des doctrines ouvertement contraires à la morale, aux bases démocratiques de l'Etat et à l'ordre public (art. 260 c) 3)), ou inventent ou falsifient malignement des nouvelles, faits ou idées, pour autant que cela provoque un dommage moral ou matériel à la nation, à une communauté ou à une ou des personnes déterminées (art. 260 c) 4)). En vertu de l'article 522 de ce code, sera puni d'une peine de six mois à deux ans d'arrêts non commutable quiconque incite à l'inobservation de la Constitution de l'Etat, attaque le régime républicain et démocratique qui y est établi ou favorise directement des agissements de cette nature. Selon l'article 510 dudit code, seront punies d'une peine de quatre à six mois d'arrêts les personnes qui, sans se rebeller contre le gouvernement ni refuser de reconnaître les autorités départementales ou locales, se réunissent à grand bruit pour exiger d'elles, à renfort d'actes de violence, de cris, d'insultes ou de menaces, la destitution d'un fonctionnaire subalterne, l'élargissement d'un détenu ou le châtiment d'un délinquant et commettent de ce fait un délit d'émeute. D'autre part, l'article 512 permet de punir d'une peine d'arrêts de un à quatre mois les personnes qui conspirent en vue de commettre un tel délit.
Etant donné que les peines d'arrêts prévues par toutes les dispositions qui précèdent comportent l'obligation de travailler, la commission prie le gouvernement de les examiner à la lumière de la convention et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de celle-ci en cette matière.
2. L'article 53 du Code pénal établit les peines principales soit notamment: le régime pénitentiaire, l'emprisonnement, les arrêts et la relégation. La commission prie le gouvernement de préciser si, comme c'est le cas pour la peine d'arrêts, les autres peines prévues à cet article comportent du travail obligatoire. Elle le prie, d'autre part, de communiquer la législation relative au régime pénitentiaire, en particulier en ce qui concerne "l'occupation productive" visée à l'article 39 de la Constitution.
La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer si la législation en vigueur prévoit l'exemption du travail obligatoire des personnes condamnées pour des délits politiques et de communiquer copie des textes applicables.