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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Malawi (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C149

Observation
  1. 2020

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La commission note le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2, de la convention. Le rapport indique que la responsabilité des conditions d'emploi et de travail, y compris les perspectives de carrière et la rémunération du personnel infirmier du secteur public, est assurée par le règlement des services publics du Malawi alors que l'Association des hôpitaux privés de Malawi assure la coordination des conditions de service et de rémunération pour les membres du personnel infirmier travaillant dans des hôpitaux privés. Cependant, le rapport laisse apparaître qu'il n'existe pas de convention collective qui s'applique au personnel infirmier. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quelle méthode, en l'absence de conventions collectives, les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier du secteur privé sont fixées. Elle le prie également de fournir des précisions sur toute mesure ayant été prise pour assurer au personnel infirmier des conditions d'emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.

Article 5, paragraphe 3. La commission note que le règlement des conflits, conformément à la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (chap. 54.02) semble s'appliquer au personnel infirmier du secteur public aussi bien qu'à celui du secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de cette procédure. Elle le prie notamment d'indiquer comment les garanties prévues dans la convention - qui exige que les conflits soient réglés par voie de négociation ou d'une manière telle qu'elle bénéficie de la confiance des parties intéressées au moyen d'une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité - sont fournies dans le cadre de la loi précitée sur les conflits du travail.Article 6. 1. Prière indiquer les conditions particulières dont bénéficie le personnel infirmier dans les domaines couverts par les paragraphes a), b) et c) de cet article (concernant, respectivement, la durée du travail, le repos hebdomadaire et le congé annuel payé) et les dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles conditions.

2. Prière d'indiquer les dispositions applicables au personnel infirmier du secteur privé dans les domaines couverts par les paragraphes c), e), f) et g) de cet article (qui couvrent, respectivement, le congé annuel payé, le congé de maternité, le congé-maladie et la sécurité sociale).

Article 7. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises pour donner effet à cet article. (Les mesures prises pour adapter les dispositions en matière d'hygiène et de la sécurité du travail à la nature particulière du travail du personnel infirmier.)

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les statistiques demandées sous ce point du formulaire de rapport, relatives aux effectifs du personnel infirmier par rapport à la population, au nombre de patients et aux autres personnels sanitaires, des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession, ainsi que des appréciations d'ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris toute difficulté pratique qui ait pu être constatée.

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