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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Malawi (Ratification: 1965)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que du texte des pratiques agréées sur les salaires et les conditions d'emploi dans la culture du tabac et du thé, établi en janvier 1985 par l'Association des employeurs de l'agriculture et annexé au rapport.

1. La commission note que lesdites pratiques agréées stipulent à l'article 3 b) concernant le travail à la tâche qu'entre autres une travailleuse adulte occupée à accomplir une tâche moindre que celle qui est attribuée à un travailleur adulte du sexe masculin sera payée au . .. .prorata du travail accompli et le paragraphe a) du même article indique la somme devant être payée à un travailleur du sexe masculin après exécution de sa tâche. Bien que les différences dans les taux de salaires ainsi établis semblent n'être fondées que sur des différences quant à la quantité du travail accompli, la commission note qu'il n'existe dans ce texte aucune disposition concernant les taux applicables à une travailleuse adulte qui accomplit une tâche équivalente à celle d'un adulte du sexe masculin. Par ailleurs, la commission a indiqué au paragraphe 54 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération que le critère du rendement, s'il est légitime en soi, devient inacceptable aux termes de la convention quand il conduit à obliger les seules travailleuses à justifier de leur rendement. La commission rappelle que la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, telle qu'elle est définie à l'article 1 b) de la convention, exige que les taux de rémunération soient fixés sans discrimination fondée sur le sexe. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a approuvé les pratiques agréées et le prie de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l'article 4 de la convention pour collaborer avec les organisations d'employeurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les travailleurs à la tâche.

2. Plus généralement, la commission prie de nouveau le gouvernement de faire parvenir des renseignements sur les dispositions prises pour s'assurer que les salaires au-dessus du minimum statutaire, qu'ils soient déterminés par convention collective ou autrement, sont payés conformément au principe de la convention, ou sur les mesures d'encouragement adoptées à cet effet.

3. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les rémunérations sont liées à l'évaluation des emplois et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements plus détaillés sur les mesures prises pour encourager l'évaluation objective des emplois. (Prière de se référer à ce sujet aux explications données aux paragraphes 21, 52 à 62 et 138 à 152 de l'étude d'ensemble de 1986.)

4. La commission note encore d'après le rapport du gouvernement que, lorsque des différends ou des violations graves se produisent, le cas est porté devant le ministère du Travail pour règlement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas d'inobservation du principe de la convention ainsi portés à la connaissance de ce ministère, ainsi que sur toutes autres procédures de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

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