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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Luxembourg (Ratification: 1964)

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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure concernant la Partie IX (Prestations d'invalidité), article 54 de la convention.

2. Partie IV (Prestations de chômage), article 24 (en relation avec l'article 69, alinéa f)). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'application de la pratique de l'article 14, paragraphe 1 b), de la loi du 1er juin 1987 portant texte codifié de la législation sur le chômage, le gouvernement indique que l'indemnité de chômage est refusée si, conformément à la législation sur le contrat de travail, celui-ci est résilié sans préavis pour un ou plusieurs motifs procédant du fait ou de la faute du travailleur. Il ajoute qu'est considéré comme constituant motif grave pour l'application de cette législation tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossibles les relations de travail.

La commission prend note de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de cas où la gravité des motifs invoqués a justifié le licenciement sans préavis et, par conséquent, le refus de l'indemnité de chômage, en joignant des copies ou des extraits des décisions judiciaires pertinentes, compte tenu du fait que l'article 69, alinéa f), de la convention n'autorise la suspension de la prestation qu'en cas de faute intentionnelle de l'intéressé.

3. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66 (en relation avec les articles 56 et 62). La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le montant des prestations d'invalidité (article 56) et de survivants (article 62), recours étant fait à l'article 66 (calcul des paiements périodiques). Elle constate toutefois que les montants de ces prestations ont été calculés principalement pour des situations où le travailleur - ou, le cas échéant, le soutien de famille - est âgé de 40 ans au moment de la réalisation de l'éventualité. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le montant des prestations d'invalidité et de survivants dans le cas où le travailleur - ou, le cas échéant, le soutien de famille - a atteint un âge plus élevé au moment de la réalisation de l'éventualité (55 ans et 60 ans pour chaque éventualité, par exemple) et a accompli une période de cotisation ne dépassant pas quinze ans. Prière de fournir les informations demandées, conformément aux titres I, II et IV de l'article 65 ou - pour autant que les prestations minima soient accordées dans de tels cas - de l'article 66.

Par ailleurs, la commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sous le titre I de l'article 56 et de l'article 62 du formulaire de rapport, le salaire du manoeuvre type choisi est égal au salaire minimum légal pour un travailleur ayant charge de famille alors que, selon les informations communiquées sous le titre I de l'article 44, il est adopté comme salaire moyen d'un manoeuvre ordinaire le salaire minimum légal augmenté d'un quart. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les raisons à la base de cette différence dans la définition du salaire du manoeuvre ordinaire masculin (voir, à cet égard, les règles posées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 66 pour la définition du manoeuvre ordinaire masculin, auxquelles renvoie également l'article 44).

Enfin, la commission espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à fournir les informations statistiques demandées en fondant ses calculs sur des montants actualisés en fonction de l'indice du coût de la vie en vigueur pour la période couverte par le rapport. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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