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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guinée (Ratification: 1959)

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Liberté des travailleurs de l'Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d'années, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau statut de la fonction publique est en voie d'élaboration, et elle a prié le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès son adoption. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications à cet égard, la commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations sur l'état d'avancement de la révision en cours. La commission note qu'en vertu des articles 103 et 105 de l'ordonnance no 048/PRG de 1959 portant statut général de la fonction publique, dont la commission croit comprendre qu'elle est toujours en vigueur, la démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont la décision doit intervenir dans le délai de trois mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant l'acceptation de sa démission perd tous ses droits acquis et peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. La commission prie le gouvernement de préciser les critères qui sont appliqués par les autorités compétentes pour accepter ou rejeter une demande de démission ainsi que les recours disponibles en cas de refus. Elle le prie également de communiquer copie des textes applicables à la démission de fonctionnaires ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat.

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