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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Autriche (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C100

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La commission a pris note des informations fournies dans les rapports du gouvernement et des commentaires reçus du Congrès autrichien des chambres du travail.

1. La commission note d'après les rapports du gouvernement que la Commission de l'égalité de traitement a notamment examiné la question des dispositions discriminatoires dans les conventions collectives et qu'elle s'efforce d'inciter les parties aux négociations collectives à éliminer les dispositions discriminatoires restantes de ces conventions. La commission note que seul un petit nombre de conventions collectives comportent encore des dispositions discriminatoires en matière de prestations sociales. Des taux de salaires distincts ne subsistent que dans un petit nombre de conventions collectives dans l'industrie de l'alimentation et les industries connexes, où l'alignement entre les salaires masculins et féminins n'a pas encore été totalement achevé, mais où les parties aux conventions collectives ont été d'accord d'achever sous peu le processus d'élimination par étapes de ces différences de taux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l'élimination des dispositions discriminatoires dans les conventions collectives, en particulier en ce qui concerne les dispositions établissant des taux de salaire distincts pour les hommes et pour les femmes dans l'industrie de l'alimentation et les industries connexes, et sur les mesures prises en la matière par la Commission de l'égalité de traitement.

2. A cet égard, la commission rappelle qu'elle avait évoqué dans ses commentaires précédents la possibilité que les dispositions de contrats individuels ou collectifs contraires aux principes de l'égalité de rémunération soient réputées nulles et sans effet; elle s'était référée au paragraphe 175 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération dans laquelle elle indique que cette pratique existe dans certains pays. La commission note que le Comité d'experts indépendants de la Charte sociale européenne a relevé dans son rapport de 1988 que l'article 879 du Code civil autrichien dispose qu'un contrat contraire aux interdictions énoncées par la loi ou la morale publique est nul, et a conclu que les clauses des conventions collectives ou des contrats privés contraires au principe de l'égalité de rémunération qui est énoncé au paragraphe 2 de la loi du 23 février 1979 sur l'égalité de traitement doivent être considérées comme nulles et non avenues. Le comité a demandé des informations sur la jurisprudence récente en la matière. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur la question.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les salaires afférents aux activités exercées exclusivement ou de manière prépondérante par des femmes étaient d'ordinaire inférieurs à ceux des emplois exercés par les hommes et avait attiré l'attention du gouvernement sur l'article 3 de la convention relatif à l'évaluation objective des emplois. La commission note d'après les rapports du gouvernement qu'en Autriche la fixation des salaires est effectuée par voie de négociations collectives et ne dépend donc pas de l'Etat, mais que les parties aux négociations collectives sont tenues de respecter le principe de l'égalité de rémunération consacré dans la loi sur l'égalité de traitement. Elle note par ailleurs que, dans le cadre du système autrichien de négociation collective, les conventions sont conclues au niveau sectoriel et qu'il semble donc impossible d'instaurer un système d'évaluation objective qui vaudrait pour tous les secteurs et permettrait de comparer des activités entièrement différentes, un système scientifique d'évaluation des emplois ne pouvant être établi que par les parties à une convention collective pour le secteur qui relève de leur compétence.

La commission note, d'après les commentaires du Congrès autrichien des chambres du travail, que, statistiquement, le revenu moyen des femmes en Autriche est généralement bien inférieur à celui des hommes, que la loi de 1979 sur l'égalité de traitement a été à l'origine de la suppression des inégalités flagrantes fondées sur le sexe dans les conventions collectives, mais que la Commission de l'égalité de traitement n'a jusqu'à présent pas encore suffisamment contribué à régler la question fondamentale de savoir ce que l'on entend par travail de valeur égale. Le Congrès autrichien des chambres du travail déclare que, en ce qui concerne les articles 2 et 3 de la convention no 100, les parties aux conventions collectives sont invitées à faire davantage usage de leur possibilité d'établir des méthodes d'évaluation des emplois; la Commission de l'égalité de traitement s'est vue confier la tâche d'encourager les parties en question à entreprendre de telles activités et de leur fournir son assistance technique dans ce domaine.

La commission note en outre, d'après le rapport du gouvernement, que le ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales a soumis pour approbation un nouveau projet d'amendement à la loi sur l'égalité de traitement, dont l'objectif principal est d'étendre la portée du principe de l'égalité de traitement et d'améliorer les mécanismes de mise en oeuvre de ce principe; ce projet comporterait une disposition sur l'égalité de traitement dans la fixation des salaires qui établirait clairement que dans les systèmes de classification des emplois destinés à permettre la fixation des salaires et des traitements, il ne sera pas appliqué de critères différents pour le travail des hommes et celui des femmes.

En ce qui concerne les commentaires du gouvernement sur la difficulté qu'il y a à instaurer un système d'évaluation des emplois qui serait valable pour l'ensemble de l'économie, la commission reconnaît volontiers l'existence de cette difficulté. Elle signale que les sytèmes d'évaluation des emplois qui concernent un secteur de l'économie, voire un seul employeur, sont pleinement compatibles avec l'article 3 de la convention. A cet égard, elle renvoie le gouvernement aux paragraphes 138 à 152 de son étude d'ensemble de 1986.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour encourager le recours à des méthodes d'évaluation objectives des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent dans les différents secteurs économiques.

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