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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - République dominicaine (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 1998
  2. 1995
Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2010
  5. 2006
  6. 1998
  7. 1990

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1. Articles 4 et 5 de la convention. I. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du règlement interne de la Commission nationale de l'emploi. Elle a noté à cet égard que celle-ci, comme l'indique le gouvernement dans son rapport, se trouve au point mort, son inactivité étant due, entre autres raisons, au manque d'appui technique dont elle aurait besoin pour son fonctionnement. La commission a aussi pris note du document du secrétariat d'Etat au Travail, joint au rapport du gouvernement, relatif au renforcement technico-institutionnel de la Commission nationale de l'emploi. Elle veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées sur les dispositions pratiques adoptées pour assurer le fonctionnement de cette commission.

II. Le gouvernement se réfère dans son rapport au service de l'emploi créé par le secrétariat d'Etat au Travail et y joint un document portant projet de "Programme d'action immédiate d'appui au Service national de l'emploi; Santo Domingo, D.N.; 10 février 1988". La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser si des arrangements ont été pris, aux termes de ces dispositions de la convention, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du Service de l'emploi ainsi qu'au développement du programme et de la politique générale de ce service.

2. Articles 6 et 7. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la Direction générale de l'emploi et des ressources humaines du secrétariat d'Etat au Travail, chargée d'organiser un service public gratuit de l'emploi sur le territoire national, a participé sous une forme limitée au marché du travail. Il ajoute que sont en cours de réévaluation les projets visés aux rapports précédents (sur le fonctionnement de la Direction générale de l'emploi et en matière de placement des invalides recyclés, ainsi que des travailleurs des services domestiques). La commission a pris note de ce qui précède et rappelle que, dans des commentaires précédents, elle avait exprimé l'espoir que le gouvernement communiquerait des informations détaillées sur les progrès accomplis pour faire progresser l'application des dispositions des alinéas c) et e) de l'article 6 (relatifs aux fonctions du service de l'emploi) et sur les mesures prises pour faciliter la spécialisation au sein des bureaux de l'emploi et répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi (article 7). Elle veut croire que le gouvernement voudra bien communiquer les informations demandées par le formulaire de rapport au sujet de ces dispositions de la convention.

3. La commission a pris note avec intérêt du document portant projet de "Plan national de l'emploi 1988-1990 (version préliminaire); Santo Domingo, D.N.; janvier 1988", annexé par le gouvernement à son rapport. Elle espère que le prochain rapport comprendra des données sur l'aide apportée par le Service de l'emploi à l'exécution de ce plan.

4. Article 9. Faisant suite à des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare avoir l'intention de présenter encore une fois au Congrès national un avant-projet de loi sur le service civil et la carrière administrative, afin que celui-ci puisse être adopté avant la fin de son mandat. La commission relève que, comme l'indique le gouvernement, il y est envisagé de garantir pleinement la stabilité ou la permanence de l'emploi du personnel directement intégré dans le Service de l'emploi. La commission veut croire que le prochain rapport comprendra des informations sur l'adoption de cet avant-projet et copie de la loi adoptée, de façon à être en mesure de s'assurer de l'application effective des dispositions de cet article de la convention.

5. Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, pour ce qui concerne les informations statistiques sur les résultats de la gestion du Service de l'emploi, seules sont traitées les données au niveau des opérations du bureau principal. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir, dans son prochain rapport, donner un résumé statistique des résultats de cette gestion, en même temps que les autres informations statistiques demandées dans cette partie du formulaire de rapport.

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