ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Cuba (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 b) de la convention. 1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la loi no 1253 portant création de l'Armée juvénile du travail, à la loi no 1255 sur le service militaire général, au décret no 3732 portant règlement de cette loi et à la loi no 22 sur les délits militaires. Elle avait signalé qu'en vertu de ces textes des jeunes gens qui ne sont pas appelés à accomplir un service militaire actif sont incorporés dans l'Armée juvénile du travail et sont soumis à la loi sur le service militaire général, et que le temps passé dans les unités disciplinaires de l'Armée juvénile du travail n'était pas compté comme durée du service militaire actif. La commission avait observé que, parmi les attributions de cette armée, figure la réalisation de tâches de production agricole, déterminées par le gouvernement conformément aux plans de développement du pays. La commission avait également constaté que la loi no 1253 prévoit l'incorporation, en qualité de gradés, de jeunes étudiants, dans les formes déterminées par la loi no 1254 sur le service social.

La commission avait rappelé qu'en 1969 la Conférence, lors de l'examen de la recommandation concernant les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, avait réaffirmé que les programmes qui comportent la participation obligatoire des jeunes, dans le cadre du service militaire ou à la place de celui-ci, à des activités de développement du pays sont contraires aux conventions sur le travail forcé.

La commission relève que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, ses commentaires ont été transmis aux instances compétentes et font actuellement l'objet de consultations. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur ce problème.

2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 1254 du 2 août 1973 sur le service social ainsi qu'à son règlement adopté par décret no 3771 du 5 juin 1974, en vertu desquels les citoyens cubains qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, d'une école technique ou d'une école normale d'instituteurs sont astreints au service social conformément aux plans et priorités déterminés pour les tâches de développement par le gouvernement; ce service a une durée de trois ans et doit s'accomplir au lieu et dans les fonctions auxquels se destinent les diplômés, dont l'affectation se fera compte tenu de leur situation familiale et personnelle.

La commission a observé que le refus injustifié d'accomplir le service social fait encourir au diplômé l'incapacité temporaire ou définitive d'occuper un emploi dans sa profession, la décision d'incapacité étant versée au dossier professionnel de l'intéressé, dont le refus est porté à la connaissance du comité militaire compétent lorsqu'il s'agit d'un jeune homme. En outre, les diplômés frappés d'incapacité temporaire sont affectés durant leurs trois années de service à des tâches de production ne correspondant pas à leur charge ni à leurs responsabilités professionnelles et courent le risque d'une incapacité définitive si, après ces trois années, leur conduite est jugée défavorablement.

Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'actuellement les dispositions relatives à l'incapacité temporaire ou définitive à l'exercice d'une profession ne sont pas appliquées et que la multiplication des universités et centres de formation permet d'assurer la formation technique professionnelle, ce qui évite la mobilité de la force de travail.

La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de l'informer des mesures qui auront été prises ou qui sont prévues pour harmoniser la loi sur le service social et son règlement d'application avec la convention et avec la pratique, tel que l'a décrite le gouvernement.

3. Se référant aux articles 73 1 c), 73 2) et 80 du Code pénal, qui impose une peine de un à quatre ans de travail rééducatif à quiconque observe une conduite antisociale, à l'article 103 1) a) et b) et 2), ainsi qu'aux articles 115 et 204 concernant la liberté d'expression et aux articles 220 à 222 sur la discipline du travail, la commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les peines de travail rééducatif qui peuvent être imposées à quiconque viole les dispositions précitées ne sont appliquées qu'avec l'accord de la personne sanctionnée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer