National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1988 et 1989 et note avec intérêt que le nouveau Code du travail, adopté en 1987, prévoit en son article 2 que toutes discriminations, exclusions ou préférences basées, entre autres, sur le sexe sont contraires aux principes de la législation du travail.
2. La commission note également qu'aux termes du Code du travail précité les salaires peuvent être fixés par des contrats individuels ou par des conventions collectives mais que leur taux ne peut être inférieur au taux minimum légal. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelle disposition est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, étant donné que le nouveau Code du travail (à la différence du code antérieurement en vigueur) ne contient pas de disposition formelle à cet effet.
3. La commission note, en outre, que les articles 40 et 41 du nouveau Code du travail contiennent la définition du terme "rémunération" mais que le deuxième paragraphe de l'article 40 exclut de cette définition certains avantages et allocations ayant trait à l'emploi et payés directement ou indirectement par l'employeur (tels que allocations familiales, indemnisation pour années de service, frais de voyage, etc.). La commission se réfère à ce propos à l'article 1 a) de la convention, ainsi qu'aux paragraphes 14 à 17 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et prie le gouvernement d'indiquer si ces avantages sont accordés au même titre aux hommes qu'aux femmes qui effectuent un travail de valeur égale, conformément à l'article précité de la convention.
4. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'a pas été nécessaire de prendre de mesures spéciales pour faciliter dans la pratique l'application du principe énoncé par la convention car il n'existe pas, dans le pays, de discrimination entre les hommes et les femmes quant à leur rémunération. La commission note cette déclaration. Elle souhaiterait, toutefois, signaler que le principe du paiement de la rémunération aux hommes et aux femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies, et qu'une telle technique est, de plus, essentielle pour déterminer si des emplois de nature différente ont néanmoins la même valeur aux fins de la rémunération, conformément au principe énoncé par la convention (prière de se référer à ce propos aux paragraphes 138 à 150 de l'étude d'ensemble de 1986). La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer sur la base de quelles méthodes et de quels critères sont fixés les salaires dont le taux dépasse le minimum légal et, notamment, ceux établis par des contrats individuels ou par des conventions collectives. Prière de communiquer également copie de certaines des conventions les plus récentes et, notamment, de celles applicables dans les secteurs occupant une proportion importante de femmes.
5. En ce qui concerne le secteur public, la commission a pris connaissance de la loi no 18647 de 1987 portant réajustement des rémunérations dans ce secteur et prie le gouvernement d'indiquer sur la base de quelles méthodes et de quels critères sont établies ces rémunérations et de quelle manière est appliqué, dans la législation et dans la pratique, le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux fonctionnaires de l'administration publique, du Congrès national et du pouvoir judiciaire, ainsi qu'aux travailleurs des entreprises et institutions de l'Etat qui ne sont pas couverts par le Code du travail.
6. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée, dans la pratique, la collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention (article 4 de cet instrument).