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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Belize (Ratification: 1983)

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Dans sa demande précédente, la commission, se référant à un certain nombre de dispositions législatives, avait prié le gouvernement d'indiquer si elles étaient toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur leur application dans la pratique, y compris copie de toutes décisions judiciaires en définissant ou illustrant la portée. Elle note, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport, que ces dispositions sont toujours en vigueur et qu'il n'y a eu aucune décision judiciaire en application de celles-ci depuis le précédent rapport. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport d'autres informations sur les points qui suivent.

1. Règlements pour des cas d'urgence. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que les seuls changements apportés à l'ordonnance sur la sécurité publique (chapitre 113) des lois de Belize révisées de 1980 ont consisté en une aggravation des sanctions au titre de l'article 4 de ce chapitre. Le gouvernement ajoute qu'aucun règlement n'a été établi en vertu de l'article 2 a), e) ou g) dudit chapitre ou de l'article 18, paragraphe 9, de la Constitution de Belize. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport tout règlement pris en vertu de ces dispositions.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait demandé si le remplacement du Code criminel (chapitre 21) par le Code criminel (chapitre 84) des lois de Belize révisées de 1980 entraînait quelques changements dans le libellé des articles visant les actes séditieux (articles 217 et 218 du nouveau code) ou d'autres dispositions de ce code. La commission note les indications du gouvernement que la seule modification du libellé de ces articles dans la révision de 1980 insérée à la suite de l'article 218 1) c) se lit comme suit: "quiconque a été reconnu coupable ou condamné pour infraction aux paragraphes 1, 2 ou 3 sera passible d'un emprisonnement d'une durée de deux ans ou, dans les cas de procédure sommaire, d'une durée d'un an". Tout en notant l'indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n'a été prononcée ces dernières années, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur l'application des articles 217 et 218 dans la pratique, notamment quant au nombre de condamnations infligées, en y joignant copies de toutes décisions judiciaires qui en définissent ou illustrent la portée.

Article 1 c) et d). 3. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 35 2) de l'ordonnance sur les syndicats (chapitre 238) en vertu duquel une peine d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 66 du Règlement des prisons, l'obligation de travailler) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur chargé de desservir, en totalité ou en partie, toute ville ou bourgade ou tout village ou lieu, s'il s'agit d'approvisionnement en électricité ou en eau, d'une liaison ferroviaire, de la santé publique, de services sanitaires ou médicaux ou de communications, ou de tout autre service qui pourrait avoir été proclamé par le gouverneur service public, lorsque, volontairement et dans l'intention de nuire, elle rompt son contrat de service en sachant ou en ayant quelque raison de croire que la conséquence probable de son acte, accompli par elle-même ou en association avec autrui, provoquera un tort ou un danger, ou un grave préjudice à la communauté. La commission avait précisé que la convention ne s'oppose pas à ce que des sanctions, même comportant du travail forcé, puissent être infligées pour manquement à la discipline du travail ou pour la participation à des grèves dans des services essentiels, à condition qu'elles ne soient applicables qu'aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire à ceux dont l'interruption mettrait en danger l'existence ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population, et qu'il y ait vraiment danger et non pas simple dérangement. Or l'article 35 2) de l'ordonnance sur les syndicats, tout en visant dans une large mesure les cas en question, ne se limite pas aux services essentiels dans le sens strict du terme ni à des situations mettant en danger l'existence ou le bien-être de la population, car elle peut s'appliquer à quiconque est employé par le gouvernement, une municipalité ou, entre autres, une compagnie de chemins de fer ou d'autres moyens de communication, ainsi que dans des cas où la rupture du contrat ne provoque ni tort ni danger, mais simplement un dérangement grave à la communauté.

La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport qu'aux termes de l'instrument no 92 de 1980 ont été déclarés services essentiels le Service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, Banque centrale de Belize), les aéroports (aviation civile et services de sécurité d'aéroport) et l'autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), et que l'instrument no 51 de 1988 a déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale. Là encore, le fonctionnement du Service national du feu et des services de sécurité dans les ports et aéroports paraît indispensable à l'existence et au bien-être de la population, tandis que, pour ce qui est de la plupart des services postaux ou monétaires ou de l'aviation civile, une interruption ne justifierait pas l'infliction de sanctions comportant du travail obligatoire au sens de la convention.

Notant l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune peine de prison n'a été infligée au cours de ces dernières années, la commission espère que des mesures seront prises pour mettre l'article 35 2) de l'ordonnance sur les syndicats en conformité avec les exigences de la convention et que, dans cette attente, le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'application de cet article dans la pratique, en citant tous les cas où des peines de prison auraient été infligées.

4. La commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période visée par son rapport, aucune mesure n'a été envisagée pour mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. En vertu des articles 221 et 225 1) b), c) et e) de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines de prison (comportant, en vertu de l'article 66 du Règlement des prisons, l'obligation de travailler) peuvent être infligées pour manquement à la discipline tel que la désertion, l'absence sans autorisation ou la désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de cette loi, de même que l'article 73 1) de l'ordonnance sur les ports et la marine marchande (chapitre 149), permettent de ramener de force un marin à bord. La commission espère que les dispositions en cause seront réexaminées à la lumière de la convention. Etant donné que celles-ci se fondent sur la loi britannique de 1894 sur la marine marchande, le gouvernement peut souhaiter se référer aux dispositions révisées sur la discipline contenues dans la loi britannique de 1970 sur la marine marchande, où il a été tenu compte des prescriptions de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que la procédure de modification de la loi aura été entamée, en précisant les résultats atteints.

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