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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Observation
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Demande directe
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  5. 1999
  6. 1993
  7. 1990

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1. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence, dans la législation nationale, de dispositions assurant l'application de la convention dans le port de Chalna et les ports de la navigation intérieure. La disposition de l'article 59 de la loi de 1890 est seule à donner effet à la convention, et ce uniquement dans le port de Chittagong et par rapport aux navires maritimes.

La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle les mesures nécessaires ont été prises pour étendre les règles sur le marquage des colis lourds à tous les ports, Chalna inclus. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet.

2. La commission se réfère à nouveau à l'observation générale qu'elle a formulée en 1987, en vue de disposer d'informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, selon la législation nationale et dans la pratique, et sur toutes difficultés rencontrées à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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