ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Afrique du Sud (Ratification: 1924)

Autre commentaire sur C002

Observation
  1. 1995
  2. 1990
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2004
  4. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission se réfère à son observation générale et à ses commentaires précédents sur la présente convention. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouveaux éléments essentiels en réponse à ses commentaires antérieurs, à l'exception de la question relative à l'assurance chômage pour les travailleurs étrangers, et prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission a noté que les informations relatives au chômage, fournies par le gouvernement, ne couvrent pas les régions de Transkei, Bophuthatswana, Venda et Ciskei. Elle prie le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, toute information disponible, d'ordre statistique ou autre, concernant le chômage dans l'ensemble du territoire national, y compris les zones susmentionnées, ainsi que des précisions sur toutes les mesures prises ou envisagées pour le combattre.

Article 2, paragraphe 1. a) La commission a pris note des informations concernant le réseau de bureaux publics de placement gratuit, institué en vertu de la loi sur l'orientation et le placement, 1981 (GPA), actuellement en vigueur. Elle croit comprendre que la loi sur la main-d'oeuvre noire, de 1964, à laquelle il est fait référence dans ses commentaires antérieurs, a été abrogée par la loi de 1984 modifiant la législation sur les étrangers et l'immigration. Cependant, il apparaît que la nouvelle législation a toujours pour effet de limiter l'accès des travailleurs "noirs" à ces bureaux de placement gratuit, dans la mesure où ces travailleurs ne remplissent pas les conditions de résidence prescrites dans les régions particulières couvertes par les bureaux. En même temps, il semble que la population des zones rurales, ou des zones dites "homelands", doive se faire enregistrer dans les bureaux de la Commission de l'administration noire (développement) en vue d'acquérir la qualification de "demandeur" d'emploi dans les régions urbaines en question. Le rapport fait également référence aux services de placement offerts par les bureaux des magistrats agissant au nom du Département de la main-d'oeuvre. La commission espère que le gouvernement apportera des éclaircissements sur la nature du système des bureaux publics d'emploi fonctionnant dans toutes les régions du pays, compte tenu des diverses dispositions de la convention, en indiquant notamment s'il existe des bureaux de placement gratuits placés sous le contrôle d'une autorité centrale dans toutes les régions du pays et en donnant une description générale du fonctionnement du système pour l'ensemble du pays.

b) Prière d'indiquer s'il a été établi un système de commissions consultatives comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs chargés de donner des conseils sur le fonctionnement des bureaux de placement publics (par exemple en vertu des articles 9 à 14 de la GPA) et, dans l'affirmative, d'indiquer la composition de ces commissions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer