National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des observations communiquées par la Confédération turque des associations d'employeurs.
Article 1 c) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a noté que l'article 1467 du Code de commerce confère au capitaine d'un navire le pouvoir de faire ramener à bord par la force le marin déserteur pour y accomplir ses tâches, et ceci en vue d'assurer la marche correcte du navire et le maintien de la discipline.
Dans son dernier rapport, communiqué en 1989, le gouvernement déclare qu'au cours des consultations entreprises avec les fonctionnaires du ministère compétent il avait été conclu que le pouvoir conféré au capitaine de contraindre par la force les marins déserteurs à regagner leur navire se limite aux cas de nécessité, et que ceci est conforme à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention no 29 qui exclut du champ d'application de celle-ci tout travail exigé en des circonstances risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. En conséquence, le gouvernement estime que l'application de cette disposition ne relève pas des mesures de discipline du travail de l'article 1 c) de la convention no 105.
Le gouvernement estime également que les relations qui s'établissent entre le commandant et l'équipage d'un navire ne sauraient être assimilées à des relations courantes entre employeur et salariés car une de leurs caractéristiques principales est qu'elles sont étroitement liées à la sûreté et à la sécurité du navire et des personnes et marchandises se trouvant à son bord. Selon le gouvernement, l'expression "cas de nécessité" indique bien qu'une mesure telle que celle qui est prévue à l'article 1467 ne serait obligatoirement appliquée que dans l'éventualité d'une urgence, c'est-à-dire en cas de danger à la sécurité du navire ou des passagers et marchandises se trouvant à son bord. Par conséquent, ajoute le gouvernement dans son rapport, sauf en cas de situation exceptionnelle présentant une menace de danger immédiat, il va de soi qu'une sanction de cette nature n'est pas appliquée ou, s'il y est recouru, qu'elle est immédiatement levée à la fin de la traversée. Qui plus est, déclare le gouvernement, une modification de l'article en cause serait parfaitement inappropriée, car si le capitaine fait ramener par la force des marins déserteurs à bord il agit ainsi dans le dessein évident d'assurer la bonne marche du navire, ce qui n'est pas possible lorsque ceux-ci ne sont pas à leur poste. Le gouvernement fait observer que, pour le cas où un capitaine ferait illégalement usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, l'article 1470 du Code de commerce comporte des dispositions pénales et, si un tel abus de pouvoir est de nature criminelle, les dispositions correspondantes du Code pénal peuvent être appliquées. En résumé, selon le gouvernement, l'autorité conférée par cet article se limite aux cas de nécessité et est assortie de garanties légales suffisantes et il s'ensuit qu'il n'y a pas de contradiction entre l'article 1 de la convention et les dispositions du Code de commerce.
La commission prend dûment note des vues du gouvernement, lesquelles sont partagées par la Confédération turque des associations d'employeurs. Certains des points soulevés par le gouvernement l'ont été précédemment et ont fait l'objet de commentaires de la part de la commission. La commission se doit de faire observer, comme elle l'a fait dans des commentaires antérieurs, que l'article 1 c) de la convention interdit, sans exception, le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et que pour rester hors du champ d'application de la convention les sanctions comportant du travail obligatoire doivent être limitées aux actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord, actes qui doivent être strictement définis. Ni ces critères ni ceux de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention no 29 ne sont remplis par le libellé de l'article en cause, lequel confère au capitaine d'un navire le pouvoir d'user de la force pour assurer la bonne marche du navire et le maintien de la discipline.
L'existence de voies de recours ne suffit pas lorsque les critères établis par la législation nationale ne répondent pas aux normes fixées par la convention.
En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position à la lumière des exigences de la convention et entamera l'action nécessaire afin de faire établir clairement dans la loi que les pouvoirs en vertu de l'article 1467 du Code de commerce sont limités aux cas de danger pour la sécurité du navire ou pour la vie ou la santé des personnes à bord. La commission espère que le gouvernement fera bientôt état de mesures prises à cet effet.