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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Italie (Ratification: 1956)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que dans les documents joints.

1. En réponse aux commentaires précédents sur la disparité dans l'application de la loi no 903 du 9 décembre 1977 entre les régions du nord et du sud du pays, le gouvernement indique que la loi a influé profondément sur la situation des femmes dans les régions du sud. La discrimination salariale directe fondée sur le sexe a pratiquement disparu, bien qu'on observe que les secteurs d'activité où les moyennes de salaires sont les plus basses sont les secteurs à majorité de main-d'oeuvre féminine. Le gouvernement indique qu'il s'est préoccupé de cette question ainsi que du problème du travail clandestin à travers la réglementation spécifique du travail à domicile (forme par laquelle se manifeste traditionnellement de façon diffuse le travail clandestin) ainsi que par l'ensemble de la législation sociale de protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures pratiques adoptées pour assurer l'application du principe de la convention dans les secteurs où les femmes sont majoritaires ainsi que sur les incidences exercées par les mesures de lutte contre le travail clandestin en la matière.

2. La commision note avec intérêt les informations rassemblées par le Comité national pour l'égalité dans la brochure "La femme et le travail", notamment au sujet de l'application du principe de l'égalité de rémunération. Ce document fait ressortir que le principe du droit pour les femmes à l'égalité de rémunération pour des prestations de travail égales ou de valeur égale garanti par l'article 37, alinéa 1, de la Constitution et l'article 2 de la loi no 903 est généralement respecté. Toutefois, les données sur les différences salariales entre hommes et femmes et sur la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe indiquent que la discrimination continue d'exercer ses effets sur la promotion, le changement de poste ou d'affectation ou la progression de la carrière. Le Comité national pour l'égalité a souligné la difficulté de lutter contre ce type de discrimination auquel il peut difficilement être remédié par la voie d'un recours en justice. Il a relevé la tendance suivie par la jurisprudence à exiger de la personne lésée qu'elle apporte la preuve que la décision de l'employeur est causée par une intention discriminatoire, même si la décision présente toute l'apparence d'une violation du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

La commission rappelle qu'en se référant aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe la convention vise non seulement des cas de discrimination ouverte, mais aussi des cas où des critères apparemment objectifs sont, explicitement ou implicitement, appliqués par référence au sexe du travailleur, quelle que soit l'intention de leur auteur. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention en la matière.

3. La commission a pris connaissance de l'arrêt no 394 du Conseil d'Etat, en date du 6 juin 1983, communiqué par le gouvernement. Aux termes de cet arrêt, les fonctions attribuées au personnel féminin du corps de la police, énumérées à l'article 2 de la loi no 1083 du 7 décembre 1959, n'étaient pas identiques à celles du personnel masculin; il en résultait que, malgré l'entrée en vigueur, successivement, de la loi no 903 du 9 décembre 1977 et de la loi no 312 du 11 juillet 1980, l'indemnité de service spéciale et l'indemnité spéciale de sécurité publique étaient payées à un taux réduit aux inspectrices et aux auxiliaires féminines. Le gouvernement indique que le problème de la différence des fonctions attribuées aux hommes et aux femmes dans la police a été réglé par l'adoption de la loi no 121 du 1er avril 1981 relative au nouveau règlement de l'Administration de la sécurité publique.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l'ensemble des éléments de la rémunération.

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