National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux discussions entre les gouvernements de l'Iraq et des Philippines au sujet du paiement des salaires des travailleurs philippins occupés en Iraq. Ayant eu connaissance d'une proposition selon laquelle ces travailleurs recevraient 40 pour cent de leur salaire en dinars iraquiens, le solde devant leur être remis sous forme de billets à ordre libellés en dollars à deux ans d'échéance, elle avait signalé à l'attention des gouvernements intéressés que cette proposition, si elle était acceptée, serait contraire à l'article 3, paragraphe 1, de la convention (ratifiée par les deux pays en cause); en effet, l'article précité interdit le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement avait déclaré dans le passé que la proposition en question n'avait pas été acceptée par les Philippines, et que le gouvernement de l'Iraq s'étant aussi montré désireux de réexaminer les arrangements antérieurs portant sur les conditions générales d'emploi des travailleurs philippins, de nouvelles discussions avaient été entamées, et qu'en ce qui concerne le paiement des salaires, des négociations étaient en cours entre la Banque centrale des Philippines et le gouvernement de l'Iraq pour que ce paiement s'effectue, dans sa totalité, en monnaie ayant cours légal. La commission avait noté ces déclarations et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements antérieurs qui seraient encore en vigueur en attendant l'aboutissement des discussions et des négociations précitées.
Dans les déclarations faites à la Commission de la Conférence, en juin 1989, le gouvernement a de nouveau indiqué que les deux gouvernements impliqués dans ce cas continuaient les discussions au sujet de la révision des arrangements existants, et que le BIT serait informé des arrangements adoptés à la suite de ces discussions. Il n'a toutefois pas fourni d'informations sur le contenu des arrangements actuellement existants, ainsi que l'a demandé la commission depuis un certain nombre d'années déjà.
Dans une communication adressée au Directeur général du Bureau, en août 1989, ainsi que dans son dernier rapport, reçu en octobre 1989, le gouvernement indique, pour la première fois, qu'en ce qui concerne les arrangements existants relatifs au paiement des salaires des travailleurs philippins et au transfert de ces salaires à l'étranger, la question est réglementée dans les contrats d'emploi des intéressés, dont les termes sont vérifiés par l'attaché au travail de l'ambassade des Philippines en Iraq afin de s'assurer que ces travailleurs soient payés en monnaie ayant cours légal et que leurs contrats soient conformes à la législation du pays d'accueil. Le gouvernement ajoute que, si les travailleurs en cause désirent être payés sous une forme particulière, cela se fait sur une base volontaire. Il se réfère en outre à un mémorandum conclu avec le gouvernement de l'Iraq, qui prévoit que les travailleurs philippins ont les mêmes droits et obligations et bénéficient des mêmes privilèges que les travailleurs du pays d'accueil, et il ajoute que l'Iraq ayant ratifié la convention, il est à présumer que les Philippins occupés dans ce dernier pays perçoivent leur salaire en monnaie ayant cours légal.
La commission prend acte de ces déclarations et prie le gouvernement de la tenir informée des résultats des discussions et négociations entamées en vue de la révision des arrangements existants, et elle espère que l'accord devant être conclu à cet égard tiendra compte, en ce qui concerne le paiement des salaires, des dispositions de l'article 3 de la convention. (Prière de communiquer une copie du texte pertinent aussitôt qu'il aura été adopté.)