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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1971)

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1. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement du Venezuela au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.24/Amend.1), en date du 8 janvier 1986. Le gouvernement y indique que, bien que la situation de la femme, dans le cadre constitutionnel, soit marquée par l'égalité juridique, cette base légale n'assure pas l'égalité du rôle qu'elle peut jouer sur tous les plans de la vie nationale. Il existe des valeurs, des attitudes et des comportements qui empêchent son incorporation pleine et entière. Si l'égalité des droits lui facilite l'égalité des conditions, il reste beaucoup à faire pour changer des attitudes fondées sur des stéréotypes négatifs.

Le gouvernement ajoute qu'il procède actuellement à une enquête sur les stéréotypes et leurs effets, afin que puissent être opérés des changements dans les manuels scolaires, la formation des enseignants et la presse.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer sur les moyens adoptés afin de parvenir à réaliser dans les faits le principe de l'égalité contenu dans la convention.

2. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris connaissance de la création du Bureau national de la femme, qui a pour but de coordonner les politiques visant à obtenir que les femmes participent pleinement au développement, et avait également noté la création, en mars 1986, de commissions dont le rôle serait de conseiller le Bureau national de la femme dans différents domaines: emploi, santé, législation, participation sociale et politique et moyens de communication.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités déployées par le Bureau national de la femme.

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